La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1999 | FRANCE | N°96BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 96BX00134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, sous le n 96BX00134, présentée pour M. X... Lahcen, demeurant Baloeranstr 23 3029 CE Rotterdam Holland (Pays-Bas) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des décisions de non-admission sur le territoire français et de rapatriement au Maroc prises à son encontre par les services

de police le 22 août 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, sous le n 96BX00134, présentée pour M. X... Lahcen, demeurant Baloeranstr 23 3029 CE Rotterdam Holland (Pays-Bas) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des décisions de non-admission sur le territoire français et de rapatriement au Maroc prises à son encontre par les services de police le 22 août 1993 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 274 848 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n 82-442 du 27 mai 1982, pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance susvisée, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que les services de la police de l'air et des frontières ont refusé le 22 août 1993 à M. Lahcen X..., ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour néerlandais en cours de validité l'entrée sur le territoire français et ont ordonné son rapatriement au Maroc le soir même, au motif que ce document leur a paru être un faux ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits services n'ont pas accompli toutes les diligences possibles et nécessaires pour vérifier son authenticité qui s'avère réelle ; que, par ailleurs, l'administration n'établit pas que M. X... aurait volontairement accepté d'être rapatrié le jour-même, alors que l'article 5 (dernier alinéa) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose qu'"en aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc" ;
Considérant que ces comportements constituent une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'Etat était entièrement responsable des préjudices subis par M. X... du fait des décisions de non admission sur le territoire français et de rapatriement prises à son encontre le 22 août 1993 ;
Sur le préjudice :
Considérant que, s'il est constant qu'à la suite des décisions irrégulières précitées, M. X..., au lieu de continuer avec son véhicule son voyage vers Rotterdam, a dû reprendre le bateau par lequel il était arrivé et s'il est probable que ces circonstances lui ont occasionné divers frais, aucun de ceux qu'il allègue n'est établi par la production de factures ou d'attestations probantes ; que, cependant, il sera fait une juste appréciation des divers troubles dans ses conditions d'existence, occasionnés par les agissements fautifs de l'administration à son égard en portant de 20 000 F à 40 000 F l'indemnisation allouée par le tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 20 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 1995 est portée à 40 000 F.
Article 2 : Le jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que le recours incident de l'Etat sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00134
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;96bx00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award