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25/10/1999 | FRANCE | N°96BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 96BX00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1996 sous le n 96BX00572, présentée pour Maître B... es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE E.I.S., ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE E.I.S. demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à payer à la ville de Saint-Gaudens une somme de 2 197 350 F avec intérêts ;
- subsidiairement de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu dans sa totalité l'appel en garantie qu'

elle avait formulée à l'encontre de la société Ecofroid, du CETEN APAV...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1996 sous le n 96BX00572, présentée pour Maître B... es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE E.I.S., ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE E.I.S. demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à payer à la ville de Saint-Gaudens une somme de 2 197 350 F avec intérêts ;
- subsidiairement de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu dans sa totalité l'appel en garantie qu'elle avait formulée à l'encontre de la société Ecofroid, du CETEN APAVE et de la société des Abatteurs du Comminges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X... de la SCP Lassus-Ndome-Manga, avocat de la commune de Saint-Gaudens et de la société Les Abatteurs du Comminges ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Darnet-Boudet-Gendre, avocat de M. Z... ;
- les observations de Maître A... de la SCP Vienot-Bryden, avocat du centre technique national et international des APAVE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 janvier 1996, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement la SOCIETE E.I.S., la société Ecofroid et le CETEN APAVE à payer à la ville de Saint-Gaudens une somme de 2 197 350 F en réparation des désordres survenus, pendant le délai de garantie décennale, sur l'installation de production du froid de l'abattoir municipal et a condamné la société Ecofroid et le CETEN APAVE à garantir la SOCIETE E.I.S. à hauteur respectivement de 45 % et 10 % ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE E.I.S. :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne font pas obstacle à ce que le juge administratif examine si la collectivité publique a droit à réparation et fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par une entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la SOCIETE E.I.S., mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 1995, n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant, en la personne de son liquidateur judiciaire, le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE E.I.S. avait été chargée par la ville de Saint-Gaudens, par contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 5 avril 1988, notamment de la conception de l'installation de production de froid, du contrôle technique des travaux et de l'assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception ; que, par suite, elle ne saurait utilement soutenir, quelles que soient les fautes commises par les autres constructeurs, que les nombreux désordres affectant cette installation décrits par l'expert désigné en référé par le tribunal administratif ne lui seraient pas imputables ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces désordres engageaient sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et l'ont condamnée à en réparer les conséquences, solidairement avec la société Ecofroid et le CETEN APAVE ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE E.I.S. conteste le montant de la réparation allouée à la ville de Saint-Gaudens, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen du rapport de l'expert précité, que l'estimation du coût des travaux de réparation à laquelle a procédé l'expert et qu'a reprise le tribunal administratif, correspond au coût des seuls travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur l'installation défectueuse et qu'il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement pour plus-value dès lors que, même si les procédés préconisés par l'expert ne sont pas rigoureusement identiques à ceux qui étaient initialement envisagés, la remise en état de l'ouvrage n'aboutira pas à lui conférer des performances supérieurs à ses caractéristiques contractuelles ; qu'en effet le cahier des clauses techniques particulières avait prévu une capacité de refroidissement pour les salles de ressuage de 40,5 tonnes de viande de 40 degrés à zéro degré en 12 heures et l'expert a préconisé des travaux pour une capacité de refroidissement de seulement 22 tonnes jusqu'à +2 ou +4 degrés ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'indemnité fixé par le tribunal administratif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'E.I.S. demande à être garantie totalement des condamnations prononcées à son encontre par la société Ecofroid, le CETEN APAVE et la S.A.R.L. Les Abatteurs du Comminges ; que ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la S.A.R.L. Les Abatteurs du Comminges, qui n'a pas la qualité de participant à cette opération de travaux publics mais d'exploitant de l'abattoir en vertu d'une convention passée avec la ville de Saint-Gaudens, opposent deux personnes privées et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres en cause sont essentiellement imputables aux multiples défauts d'exécution de l'installation frigorifique par la société spécialisée Ecofroid décrits dans le rapport d'expertise précité ; que, cependant la SOCIETE E.I.S. a commis des manquements dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, tant au niveau de la conception de l'ouvrage (capacité des salles de ressuage ; caractère peu réaliste des objectifs de refroidissement fixés) que dans la surveillance des travaux d'exécution ; que le CETEN APAVE, dont la mission de contrôle technique portait notamment sur le fonctionnement des installations de production et de distribution de froid et qui devait veiller, conformément aux dispositions des articles L.111-23 et R.111-40 du code de la construction et de l'habitation à "la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages" et à "l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet" a également failli à sa mission en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les erreurs contenues dans le cahier des clauses techniques particulières et en portant, dans son rapport de fin de travaux du 20 novembre 1989, une appréciation favorable sur la solution technique adoptée pour la production de froid, nonobstant la non-fourniture par la ville de Saint-Gaudens de certains documents qu'il lui avait demandés ; qu'il résu lte de l'exposé des fautes respectivement commises par chacun des constructeurs qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la société Ecofroid et le CETEN APAVE à garantir la SOCIETE E.I.S. à concurrence, respectivement, de 60 % et de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Toulouse et qu'il a lieu de réformer en conséquence l'article 3 de son jugement qui avait limité à 45 % le montant de la garantie due par la société Ecofroid ;
Sur les conclusions du CETEN APAVE :
Considérant que, postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel, le CETEN APAVE a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit déchargé de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif ; que la présente décision n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation du CETEN APAVE, ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la SOCIETE E.I.S., ne sont pas recevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Saint-Gaudens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CETEN APAVE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE E.I.S. et le CETEN APAVE à verser chacun à la ville de Saint-Gaudens une somme de 5 000 F au titre des mêmes dispositions et de rejeter la demande présentée sur le même fondement par M. Z..., architecte ;
Article 1er : Le pourcentage auquel la société Ecofroid a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 janvier 1996 à garantir la SOCIETE E.I.S. est porté de 45 % à 60 %.
Article 2 : L'article 3 du jugement précité est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SOCIETE E.I.S. contre la S.A.R.L. Les Abatteurs du Comminges sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE E.I.S. est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du CETEN APAVE sont rejetées.
Article 6 : La SOCIETE E.I.S. versera à la ville de Saint-Gaudens d'une part, à la S.A.R.L. Les Abatteurs du Comminges, d'autre part, une somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le CETEN APAVE versera à la ville de Saint-Gaudens une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 8 : Les conclusions présentées par M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00572
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de la construction et de l'habitation L111-23, R111-40
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;96bx00572 ?
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