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25/10/1999 | FRANCE | N°97BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 97BX00147


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour sous le n 97BX00147 les 27 janvier, 10 avril et 26 mai 1997 présentés par M. VIAN X... demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Peyreleau a implicitement refusé de lui notifier la délibération du conseil municipal de ladite commune rejetant sa demande du 8 mars 1996 tendant à ce que la co

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour sous le n 97BX00147 les 27 janvier, 10 avril et 26 mai 1997 présentés par M. VIAN X... demeurant à Mostuejouls (Aveyron) ;
M. VIAN X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Peyreleau a implicitement refusé de lui notifier la délibération du conseil municipal de ladite commune rejetant sa demande du 8 mars 1996 tendant à ce que la commune lui accorde la protection prévue par l'article 11 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 11 novembre 1996, le conseil municipal de Peyreleau a habilité le maire à agir au nom de la commune et à faire appel à un avocat pour défendre cette dernière dans des instances intentées contre elle devant le tribunal administratif et notamment dans celle dont il est fait appel ; que ces instances sont nommément citées ; que cette délibération conforme aux exigences posées par les dispositions précitées est régulière ; que par suite M. VIAN X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité du refus de communication de la délibération rejetant sa demande de protection :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal a évoqué dans sa séance du 30 mars 1996, au titre des questions diverses, la demande de protection présentée par M. VIAN X... agent employé par cette commune, il n'a pas statué sur cette question par une délibération ; que l'existence d'une telle délibération n'est d'ailleurs établie par aucune pièce du dossier ; que par suite M. VIAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de communication d'un document inexistant ;
Sur les conclusions de M. VIAN X... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposé à sa demande de protection :
Considérant que les conclusions initiales présentées par M. VIAN X... tendaient à l'annulation du refus de communication d'un document ; que les conclusions susmentionnées, présentées dans des mémoires ultérieurs, relatives à l'annulation du refus opposé à sa demande de protection ne pouvaient être considérées comme connexes des conclusions initiales ; que par suite M. VIAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il s'agissait d'une demande nouvelle sur laquelle il y avait lieu de statuer par un jugement distinct ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en condamnant M. VIAN X... au paiement d'une somme de 2 000 F au titre des dispositions susvisées, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation desdites dispositions ; qu'en revanche il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions de condamner M. VIAN X... à payer à la commune de Peyreleau la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. VIAN X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyreleau sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00147
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;97bx00147 ?
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