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25/10/1999 | FRANCE | N°97BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 97BX00726


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, présentée par M. Daniel X... demeurant ... à Gueret (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot, en date du 28 avril 1994, lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Biars-sur-Céré, avenue de la République ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé

publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, présentée par M. Daniel X... demeurant ... à Gueret (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot, en date du 28 avril 1994, lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Biars-sur-Céré, avenue de la République ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2000 habitants recensés dans les limites de la commune. Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commue dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2000 habitants à desservir ... ; ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ; qu'en application de ces dispositions le préfet du Lot a, par arrêté du 26 avril 1994, refusé à M. X... l'autorisation de créer, par dérogation, une officine de pharmacie à Biars-sur-Céré, rue de la République ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Biars-sur-Céré comptait, lors du recensement effectué en 1990, 2023 habitants et était déjà pourvue d'une officine de pharmacie ; que l'augmentation considérée comme certaine de la population résultant de l'implantation de constructions nouvelles depuis cette date, est relativement peu importante, de l'ordre de 250 à 280 habitants maximum selon les données fournies par le requérant lui-même ; que les habitants des localités voisines d'Altillac, Astaillac, Cahus, Estal, Loubressac, Cornac, Gagnac-sur-Céré, Girac, Glanes, Teyssière, sont desservis par plusieurs officines de pharmacie situées à une distance variant entre 2 et 6 km par rapport aux dites localités, et ne peuvent, dès lors, être pris en compte dans l'appréciation des besoins réels de la population susceptible d'être desservie par la création envisagée ; que si M. X... fait état du nombre de visiteurs recensés par l'office du tourisme, il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article L.571 du code de la santé publique, de tenir compte de la population de passage ; que même si l'agglomération de Biars-sur-Céré comporte des équipements commerciaux, médicaux et paramédicaux qui sont utilisés par des habitants des communes voisines, les besoins réels de la population ne sont pas de nature à justifier la création, par voie dérogatoire, d'une deuxième officine de pharmacie dans cette agglomération ; qu'ainsi en refusant à M. X... l'autorisation sollicitée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00726
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 26 avril 1994
Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;97bx00726 ?
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