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25/10/1999 | FRANCE | N°97BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 97BX01788


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Montazeau, avocat ;
La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déchargé M. Armando X... de l'obligation qui lui a été faite de payer la somme de 926 F par un commandement émis à son encontre le 5 juillet 1993, d'autre part, condamné la commune à payer une somme de 500 F au titre de l'ar

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE CUGNAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Montazeau, avocat ;
La COMMUNE DE CUGNAUX demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement en date du 15 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déchargé M. Armando X... de l'obligation qui lui a été faite de payer la somme de 926 F par un commandement émis à son encontre le 5 juillet 1993, d'autre part, condamné la commune à payer une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et enfin rejeté ses conclusions tendant à l'application des mêmes dispositions ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Armando X... devant le tribunal administratif tendant à être déchargé de son obligation de payer et de condamner M. X... à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations Me MONTAZEAU, avocat de la COMMUNE DE CUGNAUX et de Me Y... de la S.C.P. Crouzatier-Pobeda, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre de loisirs autour de l'école (C.L.A.E.) a été créé par la COMMUNE DE CUGNAUX pour assurer l'accueil et l'animation des enfants en dehors du temps scolaire dans les écoles publiques de la commune ; que par les délibérations en date des 6 juin 1991 et 7 juillet 1992, le conseil municipal de Cugnaux a fixé a trois francs par jour le tarif de fréquentation dudit centre ; que si, par une convention conclue avec l'association pour la promotion de l'interclasse à Cugnaux (A.P.I.C.), la commune a mis le centre de loisirs à la disposition de cette association qui, en contrepartie, lui reverse la majeure partie de la subvention que lui attribue la caisse d'allocations familiales, les prestations fournies par la commune, qui, en réalité, assure le fonctionnement du centre dont elle supporte l'essentiel du coût, n'en constituent pas moins un service rendu aux parents des enfants fréquentant le centre de loisirs ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la COMMUNE DE CUGNAUX ne saurait se prévaloir d'aucun service rendu à l'égard desdites personnes de nature à justifier l'instauration d'un tarif de fréquentation, pour estimer que les délibérations susmentionnées étaient entachées d'illégalité et déclarer sans fondement le commandement de payer litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qu'il n'impose l'obligation de motiver que certaines catégories de décisions administratives individuelles ; que les délibérations des 6 juin 1991 et 7 juillet 1992 fixant le tarif de fréquentation du centre de loisirs autour de l'école présentent un caractère réglementaire ; qu'elles ne sont donc pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 oblige à assortir d'une motivation ;
Considérant, d'autre part, que les participations réclamées aux usagers du centre de loisirs communal en vue de couvrir une partie des charges de ce service public déterminé trouvent leur contrepartie directe dans les prestations qui sont fournies par ce service ; qu'elles constituent dès lors, non un impôt, mais une redevance que le conseil municipal de Cugnaux était compétent pour instituer ; que la convention conclue avec l'association pour la promotion de l'interclasse à Cugnaux n'a pu avoir pour effet de priver l'autorité compétente du pouvoir réglementaire d'organisation du service dont elle dispose pour instituer cette tarification ; qu'il n'est pas contesté que les participations réclamées étaient d'un montant inférieur au coût des prestations fournies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CUGNAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. X... de l'obligation de payer qui lui a été faite, par le commandement émis à son encontre le 5 juillet 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE CUGNAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la COMMUNE DE CUGNAUX la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions tant au titre de la première instance que du présent appel ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 15 avril 1997 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Armando X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à déclarer sans fondement le commandement de payer émis à son encontre le 5 juillet 1993 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CUGNAUX et les conclusions de M. Armando X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - SERVICES PUBLICS LOCAUX - GESTION.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 25/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01788
Numéro NOR : CETATEXT000007496108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;97bx01788 ?
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