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25/10/1999 | FRANCE | N°97BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 97BX02315


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1997 et complétée le 6 février 1998, présentée pour M. Bernard Y... demeurant 19 bois de Moulin à Smarves (Vienne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 30 mai 1996, lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Sèvres-Anxaumont ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1997 et complétée le 6 février 1998, présentée pour M. Bernard Y... demeurant 19 bois de Moulin à Smarves (Vienne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne, en date du 30 mai 1996, lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Sèvres-Anxaumont ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que par un arrêté pris le 30 mai 1996 le préfet de la Vienne a refusé à M. Y... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Sèvres-Anxaumont, ... ;
Considérant que si le requérant prétend que les populations induites par la présence d'un institut médico-éducatif et d'une maison de retraite à Sèvres-Anxaumont ainsi que les populations des hameaux et bourgs voisins, à savoir Chantelle, Baulègre-centre, Casse-coup centre, Brunetterie, Les Cartes, Les Bordes, Bignoux, devraient être pris en compte pour déterminer la population globale concernée par la création envisagée, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les habitants de l'institut médico-éducatif et de la maison de retraite ont bien été pris en compte dans les résultats du recensement complémentaire effectué au mois d'octobre 1995 sur lequel s'est basé le préfet, d'autre part, que les hameaux et bourgs cités sont tous desservis par des officines existantes situées à une distance variant entre 3 et 6,6 kms ; que la population de l'enclave de Saint-Julien l'Ars est desservie par la deuxième officine créée dans cette localité ; qu'il n'est pas contesté que la population de Sèvres-Anxaumont est inférieure à 2000 habitants -alors même que l'accroissement, considéré comme certain, de la population lié aux nouvelles constructions serait de 91 habitants, ainsi que le soutient le requérant, au lieu de 64, chiffre retenu par le préfet- et qu'une partie importante de cette population se rend quotidiennement à Poitiers, ville située à 10 kms, pour y exercer son activité professionnelle ; que dans un rayon de 7,5 kms autour de Sèvres-Anxaumont il existe quatre pharmacies situées à Saint-Julien l'Ars, Montamisé et Mignaloux X... ; qu'il n'est pas établi que les conditions d'accès aux dites officines, dont les deux plus proches sont situées à 3,5 kms de Sèvres-Anxaumont, seraient particulièrement difficiles ; qu'ainsi, en refusant l'autorisation sollicitée, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L.571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02315
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 30 mai 1996
Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;97bx02315 ?
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