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25/10/1999 | FRANCE | N°98BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 98BX01151


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE, représentée par son président en exercice, par Me Fraysse, avocat ;
La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 juillet 1995 par laquelle le président de la chambre d'agriculture a licencié Mme Bernadette X... et l'a condamnée à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejeter la deman...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE, représentée par son président en exercice, par Me Fraysse, avocat ;
La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 juillet 1995 par laquelle le président de la chambre d'agriculture a licencié Mme Bernadette X... et l'a condamnée à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejeter la demande présentée par Mme Bernadette X... devant le tribunal administratif de Poitiers et de condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par l'arrêté du 20 mars 1972, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me FRAYSSE, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 26 juillet 1995, le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE a décidé de licencier, avec effet au 31 août 1995, Mme X..., agent titulaire de ladite chambre depuis le 1er décembre 1991, au motif que la suppression de son poste de chargé de mission marketing-communication, pour raison économique, avait été décidée par l'assemblée de la chambre d'agriculture lors de sa session du 28 juin 1995 ;
Considérant qu'en présentant sa décision de licenciement comme prise pour une raison économique, le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE a seulement entendu se référer à la réorganisation du service adoptée par l'assemblée de la chambre d'agriculture lors de la même session du 28 juin 1998 et dans le cadre de laquelle l'emploi de l'intéressée a été supprimé ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision de licenciement, le tribunal administratif a estimé que le motif économique du licenciement n'était pas établi et qu'ainsi la décision attaquée reposait sur un fait matériellement inexact ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "Avant tout licenciement pour ... suppression d'emploi, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé" ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite à Mme X... ; que si la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE soutient néanmoins que le reclassement de l'intéressée a bien été envisagé, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment des propres explications fournies par les représentants de l'organisme consulaire à Mme X... lors l'entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 21 juillet 1995 que toutes les diligences nécessaires en vue d'assurer un tel reclassement n'ont pas été sérieusement effectuées ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 27 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X..., que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 26 juillet 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA VIENNE versera à Mme X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01151
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;98bx01151 ?
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