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26/10/1999 | FRANCE | N°96BX00766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 octobre 1999, 96BX00766


Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 1996, présentée pour la SARL OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION (O.T.R.), dont le si ge social est 61, square Agrippine, Saint Germain Les Corbeilles (Essonne), représentée par son liquidateur M. Joseph X... domicilié en cette qualité audit si ge ; la SARL O.T.R. demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période d

e janvier 1987 octobre 1990 pour un montant en droits et pénalité...

Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 1996, présentée pour la SARL OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION (O.T.R.), dont le si ge social est 61, square Agrippine, Saint Germain Les Corbeilles (Essonne), représentée par son liquidateur M. Joseph X... domicilié en cette qualité audit si ge ; la SARL O.T.R. demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période de janvier 1987 octobre 1990 pour un montant en droits et pénalités de 993 303 F ;
- ordonne le sursis exécution dudit jugement ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 novembre 1997 postérieure l'introduction de la requ te, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé le dégr vement des pénalités mises la charge de la société O.T.R. par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1992, soit la somme de 332 299 F ; que les conclusions de la requ te sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité des procédures de vérification et de redressements :
Considérant que l'avis de vérification adressé la société O.T.R. mentionne que la période soumise la vérification en mati re de taxe sur la valeur ajoutée commence au 1er janvier 1987 et s'ach ve au 31 octobre 1990 ; que cette mention est reprise par la notification de redressements, qui précise, ainsi que la réponse aux observations du contribuable, que la période d'imposition concernée s'étend du 1er janvier 1987 au 31 octobre 1990 ; qu'en particulier, ce dernier document rappelle, s'agissant du rehaussement de base taxable pour insuffisance de déclaration, que le supplément de droits notifié ce titre l'est pour la période du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une imprécision, lors de la procédure de redressements, sur le terme de la période d'imposition ne peut qu' tre écarté ; qu' supposer que les opérations de contrôle auraient également porté sur la période postérieure au 31 octobre 1990, cette circonstance serait inopérante quant aux redressements notifiés au titre de la période antérieure ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu l'article L. 256 comporte : 1 Les indications nécessaires la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2 Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intér ts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent tre remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement susvisé du 15 janvier 1992 indique la nature et le montant des droits rappelés pour la période susmentionnée, lesquels découlent de l'imposition sous le m me régime de taxe sur la valeur ajoutée de la seule activité de marchand de biens exercée par la société O.T.R., et fait référence la notification de redressements ; que si la société requérante se prévaut de ce que le vérificateur a diminué le montant des redressements notifiés lors de sa réponse aux observations de ladite société, celle-ci a expressément accepté les redressements ainsi modifiés dont elle a repris les montants dans sa lettre d'acceptation du 2 octobre 1991 ; qu'il est constant que ces montants correspondent ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui doit tre regardée comme ayant reçu les indications nécessaires la connaissance des taxes faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement précité ainsi qu' leur mode de calcul, n'est pas fondée soutenir que cet avis serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, pour ce qui est de la détermination de la base d'imposition, qu'en vertu du 6 de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobili res et dont les résultats doivent tre compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations visées au 6 de l'article 257, la base d'imposition la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant versées, quelque titre que ce soit pour l'acquisition du bien ..." ;
Considérant que les intér ts et frais d'emprunt payés pour l'achat des biens ayant fait l'objet des opérations taxées sur le fondement du 6 de l'article 257 ne peuvent tre regardés comme des sommes versées pour cette acquisition au sens du b) de l'article 268 précité ; qu'ils ne peuvent, d s lors, tre inclus dans les dépenses visées par cette disposition ;

Considérant, en deuxi me lieu, qu'en ce qui concerne le rehaussement de la base taxable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990, la charge d'en démontrer l'exagération p se sur la société requérante qui l'a expressément accepté tant dans son principe que dans son montant par la lettre précitée du 2 octobre 1991 ; que la société O.T.R., qui n'assortit d'aucune précision son moyen selon lequel une erreur aurait été commise quant au fait générateur et l'exigibilité de l'impôt réclamé, ne démontre pas que les opérations soumises taxation rel veraient d'une période autre que celle du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990 ni qu'elle aurait déclaré au titre desdites opérations une somme supérieure celle prise en compte par le vérificateur ; que celui-ci, dans sa réponse aux observations de la société, n'était pas lié par le montant des sommes admises en déduction lors de la notification de redressements ; qu'en tout état de cause, ne sauraient tre déduites de la base rehaussée au titre du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1990 des affaires déclarées, non plus que des dépenses engagées, afférentes une période postérieure ; que la société n'établit pas davantage que les affaires taxées auraient été réalisées par une autre personne morale ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du 4 de l'article 283 du code général des impôts : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas la livraison d'une marchandise ou l'exécution d'une prestation de services ... la taxe est due par la personne qui l'a facturée" et qu'aux termes du 2 de l'article 272 du m me code : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ;
Considérant que la société O.T.R., qui a également accepté de mani re expresse, par sa lettre précitée du 2 octobre 1991, les redressements résultant du refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur des factures regardées comme fictives, n'apporte aucun élément de nature établir la réalité des prestations de services dont elle prétend avoir été bénéficiaire ; que, d s lors, par application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, la taxe figurant sur les factures en cause n'est pas déductible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que la société O.T.R. n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te de la SARL. OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION concurrence de la somme de 332 299 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te de la SARL OFFICE TOULOUSAIN DE RENOVATION est rejeté.


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