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26/10/1999 | FRANCE | N°96BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 octobre 1999, 96BX02221


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1996 au greffe de la Cour, et les mémoires complémentaires enregistrés le 19 mars 1997 et le 28 octobre 1997, présentés par M. KAOUROU X..., demeurant ..., chambre n 50, Paris (75020) ;
M. KAOUROU X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 août 1994 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civile...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1996 au greffe de la Cour, et les mémoires complémentaires enregistrés le 19 mars 1997 et le 28 octobre 1997, présentés par M. KAOUROU X..., demeurant ..., chambre n 50, Paris (75020) ;
M. KAOUROU X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 août 1994 rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur ... l'origine nationale", et qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ;
Considérant que les pensions dont bénéficient les agents publics énumérés par l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, sont des allocations personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; qu'ainsi, une pension est un bien au sens des stipulations précitées de l'article premier du protocole susvisé ;
Considérant que M. KAOUROU X..., ressortissant malien, qui a été rayé des cadres de l'armée française le 21 mai 1961 après avoir accompli plus de 12 ans de services militaires effectifs, a été admis à faire valoir ses droits à pension militaire de retraite proportionnelle ; que toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, il ne lui a été accordé que l'indemnité prévue par ces dispositions alors que, s'il avait été de nationalité française, il aurait bénéficié d'une pension liquidée et revalorisée selon les modalités prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'eu égard la nature de la pension litigieuse, qui a pour objet de rémunérer des services rendus dans l'armée française, une telle différence de traitement, fondée exclusivement sur l'origine nationale du pensionné, est dépourvue de justification objective et rationnelle ; qu'elle présente, par suite, un caract re discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. KAOUROU X... est fondé soutenir que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dont il lui a été fait application sont incompatibles avec le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention précitée et de l'article premier du premier protocole additionnel ladite convention, et qu'en conséquence, c'est tort que le ministre de la défense lui a opposé ces dispositions législatives pour lui refuser la revalorisation qu'il sollicitait ; qu'il y a lieu, d s lors, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 1996 et la décision du ministre de la défense du 11 août 1994 sont annulés.


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