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26/10/1999 | FRANCE | N°96BX32788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 octobre 1999, 96BX32788


Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application de l'article 5 du décret n 94-457 du 9 mai 1997, transmis la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requ te de la SARL "SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE" (SAMIR) ;
Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 septembre 1996, présentée pour la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE (SAMIR), dont le si ge social est B.P. 233, zone industrielle de Jambette, Le Lamentin Cedex 2 (97284) La Martiniqu

e ; la SARL SAMIR demande que la Cour :
- annule le ju...

Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, par application de l'article 5 du décret n 94-457 du 9 mai 1997, transmis la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requ te de la SARL "SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE" (SAMIR) ;
Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 11 septembre 1996, présentée pour la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE (SAMIR), dont le si ge social est B.P. 233, zone industrielle de Jambette, Le Lamentin Cedex 2 (97284) La Martinique ; la SARL SAMIR demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 11 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 émis sous les articles 50.110 et 50.111 du rôle mis en recouvrement le 20 juin 1991 ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : "I. Les entreprises soumises l'impôt sur les sociétés ... peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la p che, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat" ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies B de l'annexe III au code général des impôts : "Les activités qui rel vent du secteur industriel sont celles qui concourent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers" ;
Considérant qu' l'appui de sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, qui proc dent de la réintégration dans ses résultats des investissements afférents son activité de vente de placards "KZ" et de verres ou miroirs, la SARL SAMIR soutient que ce secteur d'activité présente un caract re industriel ;
Considérant que la société requérante ne fabrique pas les produits susdécrits qu'elle commercialise, mais qu'elle se borne en assurer l'ajustage ou le montage, la découpe ou le polissage pour les adapter la demande de ses clients ; que ces prestations n'aboutissent pas la transformation des biens en cause ; qu'une telle activité ne rel ve d s lors pas du secteur industriel visé par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et défini par l'article 46 quaterdecies de l'annexe III au m me code ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la qualification de son activité retenue lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou lors de son identification par l'INSEE, non plus que de son appartenance une organisation syndicale ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer l'appréciation portée sur son activité par les services sociaux, des organismes bancaires ou associatifs ;
Considérant que la réponse ministérielle M. X... du 4 mars 1982, reprise l'instruction 4 A.7.82 et visant "les investissements des entreprises produisant des matériaux de construction" ne concerne pas la société requérante qui, s'agissant des matériaux en cause, ne se livre pas, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, une activité de production ; que si la SARL SAMIR se prévaut de l'instruction 4 A.8.86, il ne résulte pas des termes du paragraphe qu'elle invoque que l'administration ait entendu comprendre dans le secteur de l'industrie les activités de conditionnement ou d'assemblage de produits réalisés par d'autres que le fabricant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la société SAMIR n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE ANTILLAISE DE MIROITERIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32788
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 238 bis HA
CGIAN3 46 quaterdecies B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-26;96bx32788 ?
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