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26/10/1999 | FRANCE | N°97BX32010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 octobre 1999, 97BX32010


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n 97PA02010 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Patrick X... demeurant résidence de la Darse, rue Dugommier Pointe- -Pitre, par Me Joachim avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à

l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'an...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n 97PA02010 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Patrick X... demeurant résidence de la Darse, rue Dugommier Pointe- -Pitre, par Me Joachim avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., associé-gérant de la SCI de construction-vente "shopping center" a perçu en 1987 la somme de 1.405.910 F au titre de sa quote-part des bénéfices réalisés par cette société ; qu'il demande, pour l'imposition de cette somme, le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis, le 30 décembre 1986, un terrain appartenant à M. X... en vue de la construction de locaux commerciaux et à usage de bureaux, la SCI "shopping center", conformément à son objet social, a procédé au cours de l'année 1987 à 18 cessions de lots en état futur d'achèvement ; que la commercialisation desdits locaux s'est poursuivie en 1988 par la conclusion de six actes de vente et par un dernier, passé en 1989 ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que la société a engagé une nouvelle opération de construction-vente en 1989 ; que, par suite, M. X..., qui, au surplus, ne conteste pas que la somme susmentionnée a représenté sa seule source de revenu au titre de l'année 1987, doit être réputé s'être livré de manière habituelle à des opérations de cette nature, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'il aurait exercé une autre activité à titre principal ; qu'il n'est d s lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 par application de l'article 163 précité ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32010
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-26;97bx32010 ?
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