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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX00112


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1997, présentés par L'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE, domiciliée ... à Anglet, et L'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE domiciliée maison de la culture à Beyris à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 par lequel le ministre de l'équipement, de

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1997, présentés par L'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE, domiciliée ... à Anglet, et L'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE domiciliée maison de la culture à Beyris à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ; ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a approuvé le cahier des charges de la concession à la commune d'Anglet des installations portuaires du port de plaisance ;
- d'annuler l'arrêté ministériel litigieux ;
- de condamner l'Etat à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982, sur l'organisation des transports intérieurs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré de l'illégalité des plans d'aménagement de zone, et de l'incompatibilité du projet avec des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant que, par une décision rendue le 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du conseil municipal d'Anglet du 25 mars 1991 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du secteur de La Barre ; que cette annulation contentieuse a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'aménagement de zone antérieur, issu de la délibération du conseil municipal d'Anglet du 26 avril 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : "l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 ; - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques" ;

Considérant, d'une part, que si par un moyen présenté pour la première fois devant la cour administrative d'appel, les associations requérantes soutiennent que le vice de forme entachant la délibération du conseil municipal d'Anglet du 29 octobre 1986 créant la zone d'aménagement concerté entraîne l'illégalité de la délibération du 26 avril 1989, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'illégalité pour vice de forme d'un document d'urbanisme puisse être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ; qu'à la date à laquelle a été soumis à la cour le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 29 octobre 1986, le délai de six mois fixé par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme précité était écoulé ; que l'absence, dans le rapport de présentation du dossier de création de la ZAC, de l'étude d'impact prévue par l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, dont elle ne constitue que l'un des éléments, n'étant pas de nature à rendre inexistant ce rapport de présentation, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'irrégularité tirée de l'absence d'étude d'impact serait au nombre des exceptions prévues par l'article L. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du plan d'aménagement de zone issu de la délibération du 26 avril 1989 doit être rejeté ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'opération projetée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieures au plan d'aménagement de zone de 1989 est par suite inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si les associations requérantes soutiennent que le plan d'aménagement de zone issu de la délibération du 26 avril 1989 ne prévoyait pas l'aménagement d'un port de plaisance, il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le ministre et extraits du dossier dudit plan d'aménagement, que l'aménagement d'un port de plaisance figurait bien dans le plan d'aménagement de zone en question ; qu'ainsi, les travaux objet de la concession étaient bien compatibles avec le plan d'aménagement de zone ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté du 29 avril 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a approuvé le cahier des charges de la concession des installations portuaires de plaisance de La Barre aurait pour effet d'autoriser la réalisation d'une opération incompatible avec les dispositions d'urbanisme en vigueur et, serait, à ce titre, illégal ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-10 du code des ports maritimes :
Considérant que l'article R. 122-10 du code des ports maritimes impose de faire figurer dans le dossier d'instruction d'une concession d'outillage public portuaire l'évaluation économique et sociale prévue par l'article 5 du décret n 84-117 du 17 juillet 1984 lorsque les travaux envisagés constituent la création ou l'extension d'un port maritime ayant pour objet d'en doubler la capacité, et dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, départements ou régions, et à leurs groupements ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension du port de plaisance de La Barre aurait pour effet de doubler la capacité du port de Bayonne ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence d'évaluation économique et sociale entacherait la régularité de la procédure d'approbation de la convention de concession ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoines naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver ( ...)" ; que l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme précité dispose : "en application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ( ...) d) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des descriptions et photographies produites par les parties, que la zone dans laquelle est prévue l'agrandissement du port de plaisance constitue une friche dont la végétation et la faune, même si elles pourraient comporter certaines particularités, au demeurant mal définies, se trouvent déjà fortement dégradées ; que cette zone, si elle est incluse dans le périmètre du site de Chiberta inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département par l'arrêté ministériel du 24 novembre 1972, ne peut ainsi être regardée comme en constituant une partie naturelle au sens de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme précité ;
Sur les autres moyens présentés par les associations requérantes :

Considérant, enfin, que les associations requérantes se bornent à reprendre sommairement devant la cour, les moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'irrégularité de la consultation des personnes publiques, de l'insuffisance des études d'impact, géologiques et hydrogéologiques, de l'insuffisance de l'analyse des effets du projet sur la faune et la flore, de l'absence de référence au classement du site, de l'absence de justification du parti retenu, de l'atteinte excessive portée à un site remarquable à préserver, de l'omission de l'obligation imposée au concessionnaire de procéder à la reconstitution d'une surface de plage artificielle et du potentiel conchylicole ou aquacole, sans assortir ces moyens d'aucune précision ; qu'ainsi, elles ne mettent pas la cour en mesure d'exercer un contrôle sur le jugement du tribunal ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de rejeter de tels moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux associations requérantes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE et de L'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00112
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES DECLARATIONS D'ILLEGALITE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1972
Arrêté du 29 avril 1993
Code de l'urbanisme L600-1, R311-3, L146-6, R146-1
Code des ports maritimes R122-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-117 du 17 juillet 1984 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx00112 ?
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