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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX01112;97BX01223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX01112 et 97BX01223


Vu 1 ) la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe de la cour sous le n 96-1112, présentée pour la COMMUNE DE BIDART (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE BIDART demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire une maison sur le lot n 3 du lotissement "Harreguy" délivré le 15 octobre 1990 par le maire de Bidart à M. et Mme A... et condamné la commune à verser à M. Z... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
- de rejeter la demande de M. Z... devant le...

Vu 1 ) la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe de la cour sous le n 96-1112, présentée pour la COMMUNE DE BIDART (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE DE BIDART demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire une maison sur le lot n 3 du lotissement "Harreguy" délivré le 15 octobre 1990 par le maire de Bidart à M. et Mme A... et condamné la commune à verser à M. Z... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu 2 ) l'intervention et le mémoire enregistrés au greffe de la cour sous le n 97-1223 respectivement le 1er juillet 1997 et 4 mai 1998, présentés pour M. Y..., architecte, par Me G. X..., avocat ;
M. Y... demande que la cour fasse droit à la requête de la COMMUNE DE BIDART et condamne M. Z..., d'une part, au paiement d'une indemnité de 10.000 F, d'autre part, au paiement à la COMMUNE DE BIDART d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.27, un magistrat empêché ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me B... de la S.C.P. Etchegaray, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le dossier enregistré sous le n 97BX01223 :
Considérant que les productions enregistrées au greffe de la cour sous le n 97BX01223 constituent une intervention au soutien de la requête de la COMMUNE DE BIDART enregistrée sous le n 96BX01112, ainsi que des mémoires en réponse à cette intervention ; que, par suite, ce dossier faisant double emploi avec la requête précitée doit être rayé des registres du greffe de la cour et ses pièces doivent être versées dans le dossier n 96BX01112 ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que si M. Y..., architecte, intervient à l'appui de la requête présentée par la COMMUNE DE BIDART, il ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain pendant toute la durée du chantier et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue en principe le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant que les attestations produites afin de justifier la date à laquelle il a été procédé au double affichage prévu par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme susmentionné, n'établissent pas de façon certaine la date à laquelle il a été procédé à l'affichage sur le terrain du permis de construire qui a été délivré à M. et Mme A..., ni la continuité de cet affichage ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis litigieux ait été affiché dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que la circonstance que M. Z... a évoqué ce permis dans une correspondance adressée au maire de Bidart ne suffit pas à faire courir ce délai ; que, dès lors, la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau n'était pas tardive ; que, de plus, la convention conclue entre M. Z... et certains de ses voisins concernant le bornage de leurs parcelles et l'édification d'une clôture mitoyenne ne constitue pas, en tout état de cause, une transaction faisant obstacle à la recevabilité de sa demande contentieuse tendant à l'annulation du permis litigieux ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE BIDART n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau était irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du cahier des charges du lotissement dans lequel est situé le bâtiment en cause : "En bordure des voies, une zone de reculement de 5 m de largeur sera respectée. De plus, de part et d'autre des limites entre voisins, des zones d'isolement de 4 m seront également observées. Néanmoins, il pourra être toléré dans ces zones des constructions annexes ne dépassant 3 m 50 au faîtage".

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis attaqué est située à moins de 5 mètres d'une voie interne au lotissement de Harreguy ; que la circonstance que, selon les énonciations du plan-masse constituant le plan d'aménagement du lotissement, approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 1955, cette voie aurait un caractère privé reste sans influence sur l'application des dispositions de l'article 6 précité du cahier des charges relatives à la largeur des zones de reculement en bordure des voies ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que ces dispositions ont été méconnues ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIDART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 15 octobre 1990 par le maire de Bidart à M. et Mme A... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BIDART et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BIDART à payer à M. Z... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n 97BX01223 seront rayées du registre de la cour pour être enregistrées sous le n 96BX01112.
Article 2 : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE BIDART est rejetée.
Article 4 : La COMMUNE DE BIDART est condamnée à payer à M. Z... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 25 avril 1955
Code de l'urbanisme R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01112;97BX01223
Numéro NOR : CETATEXT000007495628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx01112 ?
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