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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX01251


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 24 juin 1996 et le 10 juin 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE LALINDE (Dordogne) par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 mars 1996 en tant qu'il a annulé, sur demandes de M. et Mme Y..., certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune rendu public par arrété municipal du 17 septembre 1991, ensemble la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1992 approuvant ledi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 24 juin 1996 et le 10 juin 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DE LALINDE (Dordogne) par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 mars 1996 en tant qu'il a annulé, sur demandes de M. et Mme Y..., certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune rendu public par arrété municipal du 17 septembre 1991, ensemble la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1992 approuvant ledit plan d'occupation des sols et en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE LALINDE à verser à M. et Mme Y... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. DELAVALLADE-GELIBERT, avocat de la COMMUNE DE LALINDE ;
- les observations de M. et Mme Y..., présents ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du classement en zone ND des parcelles appartenant à M. et Mme Y... dans le plan d'occupation des sols de Lalinde rendu public par arrété municipal du 17 septembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... d) les zones, dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Lalinde, rendu public par arrété municipal du 17 septembre 1991, a classé en zone ND, où l'urbanisation est strictement limitée, les parcelles BD 155 et BD 156 au motif de les protéger en raison de la qualité du site ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles considérées, qui appartiennent à M. et Mme Y..., sont incluses dans un secteur, dans son ensemble, déjà entièrement urbanisé et viabilisé et sont situées à proximité du centre ville et d'une importante usine ; que s'il est vrai que la commune a demandé l'inscription du secteur comprenant lesdites parcelles sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, cette inscription a été prononcée sans inclure les parcelles en cause qui ne justifient donc pas de mesures de protection particulières ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols contesté est, sur ce point, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE LALINDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le plan d'occupation des sols rendu public par arrété municipal du 17 septembre 1991, en tant qu'il classe les parcelles BD 155 et BD 156 en zone ND ;
Sur la légalité de la délibération en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de Lalinde :
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération en date du 31 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Lalinde a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, M. et Mme Y... se fondaient sur l'illégalité de l'arrété municipal du 1er octobre 1991 soumettant à enquête publique le projet dudit plan, en invoquant notamment l'insuffisance de publicité de cet arrêté ;
Considérant que si l'irrégularité résultant de l'insuffisance de publicité de l'arrêté soumettant à enquête publique le projet de plan d'occupation des sols affecte l'arrêté rendant public et opposable aux tiers, conformément à la réglementation alors en vigueur, le plan d'occupation des sols dont il s'agit, cette irrégularité est par elle-même sans influence sur l'acte par lequel, à l'issue de la procédure consécutive à la décision rendant public le plan d'occupation des sols, celui-ci a été approuvé ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LALINDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération en date du 31 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Lalinde a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'illégalité de l'arrété municipal du 1er octobre 1991 soumettant à enquête publique le projet dudit plan ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux dans leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LALINDE ;
Considérant que les irrégularités alléguées par M. et Mme Y... relatives à la procédure ayant abouti à l'arrêté du 17 septembre 1991, rendant public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LALINDE, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'acte par lequel le plan d'occupation des sols a été ultérieurement approuvé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LALINDE n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, qu'en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LALINDE à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'inversement, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LALINDE tendant à condamner M. et Mme Y... à lui verser une somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : L'article 2 du jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de Lalinde est annulé.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de Lalinde présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE LALINDE est condamnée à payer 5.000 F à M. et Mme Y....
Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE LALINDE et le surplus des conclusions de M. et Mme Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Arrêté du 17 septembre 1991
Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01251
Numéro NOR : CETATEXT000007495974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx01251 ?
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