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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX01766

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX01766


Vu la télécopie enregistrée le 19 août 1996 et le recours enregistré le 22 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01766 présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 1996 en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de l'association de défense du lac de Lourdes et a annulé l'arrêté du 9 juin 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées autorisant l'unité touristique nouvelle pour l'aménagement du lac de Lourdes ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la conv...

Vu la télécopie enregistrée le 19 août 1996 et le recours enregistré le 22 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01766 présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 1996 en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de l'association de défense du lac de Lourdes et a annulé l'arrêté du 9 juin 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées autorisant l'unité touristique nouvelle pour l'aménagement du lac de Lourdes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA , rapporteur ;
- les observations de M. DANJAU, président de l'association de défense du lac de Lourdes ;
- les observations de M. X..., directeur du développement économique de la commune ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a reçu notification du jugement attaqué le 20 juin 1996 ; qu'il a présenté un recours contre ce jugement, par une télécopie enregistrée au greffe de la cour, le 19 août 1996, dans le délai d'appel ; que cette télécopie a été suivie d'un mémoire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré au greffe de la cour, le 22 août 1996 ; qu'ainsi le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que le législateur n'a pas entendu imposer au titulaire d'une autorisation d'urbanisme annulée par un tribunal administratif l'obligation de notifier aux demandeurs de première instance la requête tendant à l'annulation d'un jugement prononçant l'annulation de ladite autorisation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du non respect de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : "Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ;

Considérant que l'étude d'environnement jointe à la demande d'autorisation d'unité touristique nouvelle présentée par la commune de Lourdes pour la réalisation de l'aménagement du lac de Lourdes, fait apparaître que des problèmes importants de stagnation et de circulation des eaux superficielles existeront dans la zone Baloum-Arrouach et que le pompage dans les eaux du lac pour l'irrigation du golf contribue à faire varier le niveau des eaux avec des conséquences sur la végétation des rives et de la tourbière ; que, toutefois, le conseil municipal de Lourdes, par délibération du 10 novembre 1993, et le maire de Lourdes, par lettre du 14 janvier 1994, ont exprésement approuvé les constats et les mesures préconisées par l'étude d'environnement ; qu'il a été décidé de remplacer le pompage dans le lac par une alimentation en eau à partir de bassins-réservoirs alimentés en partie par les eaux de ruisselement et par le réseau d'eau de la ville ; que la commune s'est engagée à consacrer la somme de 1.250.000 F sur cinq ans pour assurer la gestion de la qualité des eaux du lac et de la tourbière ; que si le projet ne précise pas exactement la consistance de l'aménagement de la promenade autour du lac, cette circonstance ne saurait entacher d'irrégularité l'autorisation attaquée, dès lors qu'il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle route , mais de l'amélioration d'un chemin existant ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 145-3 précité pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations demanderesses de première instance à l'encontre de l'arrêté du 9 juin 1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : "est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : ... de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ..." que selon l'article L. 145-1 du même code : " ... la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ... sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ..." ; que si la promenade autour du lac traverse la commune de Poueyferré, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas création d'une nouvelle route mais amélioration d'un chemin déjà existant et qu'aucune construction de parc de stationnement n'est envisagée par la commune de Lourdes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'environnement jointe à la demande d'autorisation présentée par la commune de Lourdes a examiné de manière précise l'ensemble des effets prévisibles du projet d'aménagement du lac de Lourdes sur l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 145-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 145-3 du code de l'urbanisme, la localisation, la conception et la réalisation d'une unité touristique nouvelle doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'environnement, que le projet d'aménagement du lac de Lourdes aura des effets sur le milieu, il tend à réhabiliter un site dégradé, où certaines constructions sont mal entretenues ou abandonnées, et à organiser sa fréquentation par le public ; que, compte tenu des mesures compensatoires préconisées par l'étude d'environnement et auxquelles a souscrit la commune de Lourdes, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme : "les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive : y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ..." ; que les rives du lac de Lourdes, à la fois en ce qui concerne la zone de l'embarcadère, le golf et le sentier autour du lac, n'ont pas, en raison de leur occupation ancienne, antérieure en tout cas à la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le caractère de parties naturelles des rives de ce lac ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que les associations demanderesses soutiennent que les réalisations prévues dans le cadre du projet d'unité touristique nouvelle sont de nature à porter atteinte à la tourbière située à l'ouest du lac ; que, compte tenu des mesures préconisées par l'étude d'environnement pour limiter ou réduire la pollution des eaux du lac, et pour préserver la tourbière par une gestion appropriée, l'arrêté préfectoral n'a pas méconnu les objectifs de la directive 79/409 du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme : " ... une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers" ; que, l'annulation par le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 26 février 1996, de la délibération du 21 septembre 1995 du conseil municipal de Lourdes approuvant le plan d'occupation des sols révisé, a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1982 et modifié le 19 juin 1992 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet d'unité touristique nouvelle autorisé serait incompatible avec les dispositions modifiées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-9 précité ne peut être accueilli ;
Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de la convention de Berne créent seulement des obligations aux Etats membres et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre interne ; que, par suite, les demanderesses ne peuvent utilement de prévaloir d'une prétendue violation de cette convention pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 9 juin 1994 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes de l'association de défense du lac de Lourdes et de ses environs, de l'association Truite-Ombre-Saumon et de l'association Sepanso-Bigorre-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Arrêté du 02 avril 1979
Arrêté du 09 juin 1994
Code de l'urbanisme L600-3, L145-3, L145-9, L145-1, R145-2, 145-3, L145-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01766
Numéro NOR : CETATEXT000007496104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx01766 ?
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