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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX02441


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président en exercice du Conseil Général, par laquelle le DEPARTEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 28 décembre 1994 par laquelle le président du Conseil Général de Lot-et-Garonne a refusé d'accorder à M. et Mme X... l'agrément nécessaire à l'adoption d'un enfant, et de rejeter leur requête devant le tribunal administratif de Borde

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, présentée par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président en exercice du Conseil Général, par laquelle le DEPARTEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 28 décembre 1994 par laquelle le président du Conseil Général de Lot-et-Garonne a refusé d'accorder à M. et Mme X... l'agrément nécessaire à l'adoption d'un enfant, et de rejeter leur requête devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 85-938 du 23 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations Me NOYER, avocat du DEPARTEMENT DE LOT-et-GARONNE ;
- les observations de Me LAYANI-AMAR, substituant Me NASSE, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service d'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, premier alinéa du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service d'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ;
Considérant que pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par les époux X..., le président du Conseil Général du Lot-et-Garonne s'est fondé sur ce que les intéressés ne présentaient pas les conditions minimales pour adopter un enfant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes-rendus des entretiens des enquêteurs avec les intéressés que les époux X... sont animés d'un désir sincère d'adoption ; qu'en dépit des réserves formulées par l'auteur d'un premier rapport psychologique, tenant en particulier aux conséquences possible des épreuves traversées par le couple, et que les rapport ultérieurs n'ont pas repris, les époux X..., eu égard notamment à leurs qualités humaines et à leur capacité éducative, présentaient des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à un enfant sur le plan familial, éducatif et psychologique ; que, par suite, en refusant l'agrément qu'ils sollicitaient, le président du Conseil Général du Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, et de l'article 4 du décret du 23 août 1985 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 28 décembre 1994 du président du Conseil Général du Lot-et-Garonne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE à payer aux époux X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE versera aux époux X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02441
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx02441 ?
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