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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX02491;95BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX02491 et 95BX00720


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1996, présentée par les CONSORTS X..., domiciliés ... (Corrèze) ; les CONSORTS X... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché son arrêt n 95BX00720 rendu le 21 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'aud

ience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1996, présentée par les CONSORTS X..., domiciliés ... (Corrèze) ; les CONSORTS X... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché son arrêt n 95BX00720 rendu le 21 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que par arrêt du 21 novembre 1996, la cour a fait droit à la demande, formulée par le ministre, de substitution de base légale des suppléments d'imposition réclamés aux CONSORTS X... au titre de l'indemnité d'expropriation versée à M. X..., considéré par le service comme revenus fonciers, et classé par la cour parmi les plus-values immobilières ; qu'elle a par suite maintenu les suppléments d'imposition litigieux dus à ce titre par les CONSORTS X..., limités aux suppléments d'imposition mis initialement à la charge de M. X... au titre des revenus fonciers ; que les requérants soutiennent, à l'appui de leur requête en rectification d'erreur matérielle, que cette substitution de base légale entraînait une réduction de la base imposable ; que les CONSORTS X..., qui entendent ainsi remettre en cause le bien-fondé du maintien à leur charge des suppléments d'imposition dues au titre de l'indemnité d'expropriation versée à M. X..., ne sont pas recevables à le faire par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des CONSORTS X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02491;95BX00720
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx02491 ?
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