La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1999 | FRANCE | N°97BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 97BX01943


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1997 sous le n 97BX01943 au greffe de la cour présentée pour :
- L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
- M. Patrick Y... demeurant à "Serre", Lourde-Barbazan (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 août 1997 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 décembre 1994 autorisant le licenciement de

M. Y... ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du ministre du travail, d...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1997 sous le n 97BX01943 au greffe de la cour présentée pour :
- L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
- M. Patrick Y... demeurant à "Serre", Lourde-Barbazan (Haute-Garonne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 août 1997 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 décembre 1994 autorisant le licenciement de M. Y... ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me SARRAMON, avocat de la société Pechiney ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 8 juillet 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a autorisé le licenciement de M. Y..., délégué syndical et conseiller prud'homme, était tenu d'annuler cette décision dont la motivation était erronée ; qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du ministre aurait à tort à la fois annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. Y..., ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision du ministre s'étant substituée à celle de l'inspecteur du travail les moyens tirés de ce que, d'une part, la transaction entre M. Y... et son employeur serait intervenue avant le licenciement, d'autre part, l'inspecteur du travail ne serait à tort référé à l'accord transactionnel intervenu entre les parties, sont inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, les salariés légalement investis d'une fonction représentative et exerçant les fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que M. Y... délégué syndical au sein de l'usine Pechiney de Marignac (Haute-Garonne) et conseiller prud'homme, a été nommé pour une durée de trois ans en qualité de secrétaire général de l'union départementale C.F.D.T. de la Haute-Garonne à compter du mois de novembre 1993 et a demandé à son employeur, par lettre du 24 avril 1994, de mettre fin à son contrat de travail avec effet au 2 juillet 1994 ; que pour autoriser le licenciement du requérant, le ministre a constaté l'absence de lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par l'intéressé et estimé impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties du fait de l'absence de prestation de travail au sein de l'entreprise Pechiney de la part du salarié qui exerçait à plein temps ses fonctions syndicales hors de l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ni que le ministre ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y... n'est, ent tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des clauses d'un accord collectif sur l'exercice du droit syndical, dès lors qu'il a expressément rejeté, le 24 avril 1994, l'offre de suspension de son contrat de travail avec réintégration à l'issue de cette période de suspension qui lui a été faite par son employeur ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'aucune lettre de licenciement n'aurait été adressée à M. Y... est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DE LA HAUTE-GARONNE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DE LA HAUTE-GARONNE et M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01943
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L412-18, L514-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;97bx01943 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award