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15/11/1999 | FRANCE | N°96BX02233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 96BX02233


Vu la requête enregistrée au greffe le 5 novembre 1996, présentée pour Mme veuve X...
B..., née Z...
A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de pension d'ayant-cause ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête enregistrée au greffe le 5 novembre 1996, présentée pour Mme veuve X...
B..., née Z...
A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de pension d'ayant-cause ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de pension d'ayant-cause, Mme X..., de nationalité sénégalaise, soutient que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, dont il lui a été fait application, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ; que le moyen ainsi soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 1998 se rattache à la même cause juridique que celui présenté tant en première instance que dans le mémoire introductif d'appel et tiré de la méconnaissance de l'article 26 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que ce moyen constituerait une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; qu'en application de l'article 22 de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981, ces dispositions ont été rendues applicables, à compter du 2 janvier 1975, aux pensions dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur ... l'origine nationale", et qu'aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ;
Considérant que la validité des créances sur l'Etat français dont se prévalent des étrangers résidant hors du territoire national est soumise à la reconnaissance juridique des autorités françaises ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que lesdits étrangers ne relèveraient pas de la juridiction de la France, au sens de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour ce qui est relatif aux pensions qui leur ont été concédées en qualité d'ayants-cause d'anciens militaires de l'armée française ;

Considérant que les pensions dont bénéficient les veuves des agents publics énumérés par l'article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, sont des allocations personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services accomplis par leurs maris jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; qu'ainsi, une pension d'ayant-cause est un bien au sens des stipulations précitées de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention, alors même que le droit à pension relève d'un régime de puissance publique et qu'aucune corrélation directe ne peut être établie entre le montant des cotisations versées et celui de la pension attribuée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 12 octobre 1950, ancien second maître de la marine nationale, rayé des contrôles de l'armée française le 7 janvier 1948 après avoir accompli 15 ans de services militaires effectifs et qui avait été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle ; que, toutefois, en application des dispositions législatives précitées, la pension d'ayant-cause de Mme X... a été ultérieurement cristallisée au 2 janvier 1975 et remplacée par une indemnité insusceptible d'être revalorisée, alors que, si elle avait été de nationalité française, elle aurait bénéficié d'une pension liquidée et revalorisée selon les modalités prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'eu égard à la nature de la pension litigieuse qui a pour objet de rémunérer des services rendus dans l'armée française, une telle différence de traitement, fondée exclusivement sur l'origine nationale du pensionné est dépourvue de justification objective et rationnelle ; qu'elle présente par suite un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... est fondée à soutenir que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dont il lui a été fait application sont incompatibles avec le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte des stipulations combinées de l'article 14 de la Convention précitée et de l'article premier du premier protocole additionnel à ladite convention , et qu'en conséquence, c'est à tort que le ministre de la défense lui a opposé ces dispositions législatives pour lui refuser la revalorisation qu'elle sollicitait ; que, par suite, elle est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de revalorisation de sa pension de réversion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juillet 1996 et la décision du ministre de la défense du 22 juin 1994 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02233
Date de la décision : 15/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Principe de non-discrimination (article 14 de la convention) et droit au respect des biens (article 1er du premier protocole additionnel) - Incompatibilité de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 avec ces stipulations combinées (1) - "Cristallisation" d'une pension d'ayant-cause (2).

26-055, 48-03-07 Une pension d'ayant-cause dont bénéficie la veuve, de nationalité sénégalaise, d'un ancien militaire décédé de l'armée française à raison des services accomplis par son mari est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. La "cristallisation" et la transformation de cette pension en une "indemnité" par les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 alors que l'intéressée, si elle avait été de nationalité française, aurait continué à bénéficier d'une pension liquidée et revalorisée selon les modalités prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, crée une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité qui présente un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la convention. Illégalité du refus de revalorisation qui lui a été opposé en application des dispositions législatives précitées incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention et 1er du premier protocole précités.

- RJ1 - RJ2 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Incompatibilité de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 avec les stipulations combinées de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention (1) - "Cristallisation" d'une pension d'ayant-cause (2).


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 1, art. 14
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22

1.

Cf. CE, Assemblée, 2001-11-30, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et ministre de la défense c/ Diop, à publier. 2. Solution confirmée par CE, 2002-02-06, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et ministre de la défense c/ Mme Doukouré, n° 216172, 216657


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;96bx02233 ?
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