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15/11/1999 | FRANCE | N°96BX02448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 96BX02448


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996, présentée pour M. Daniel Y... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 23 octobre 1996 en tant qu'il a sous-évalué le montant de ses préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de La Rochelle tenant au diagnostic tardif du syndrome de loge dont il a été atteint en 1989 ;
- de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme globale de 600 300 F en réparation de

son préjudice corporel, assortie des intérêts de droit à compter du 28 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996, présentée pour M. Daniel Y... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 23 octobre 1996 en tant qu'il a sous-évalué le montant de ses préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de La Rochelle tenant au diagnostic tardif du syndrome de loge dont il a été atteint en 1989 ;
- de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme globale de 600 300 F en réparation de son préjudice corporel, assortie des intérêts de droit à compter du 28 février 1996 ;
- de condamner ledit centre à lui verser 10 000 F au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, avocat du centre hospitalier de La Rochelle ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 28 février 1996 le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le centre hospitalier de La Rochelle responsable des conséquences du défaut de diagnostic du syndrome de loge dont a été atteint M. Y... à la suite d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de ski pratiquée dans cet établissement le 2 février 1989, et ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable directement lié à cette faute médicale ; que M. Y..., par la voie de l'appel principal, et le centre hospitalier de La Rochelle, par la voie de l'appel incident, contestent le montant dudit préjudice fixé par ce même tribunal dans un deuxième jugement rendu le 23 octobre 1996 ;
Sur la réparation accordée à M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. Y..., âgé de 36 ans à l'époque des faits, a subi plusieurs interventions chirurgicales et enduré des souffrances physiques importantes ; qu'il a été frappé d'une incapacité temporaire totale de 12 mois, suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle, au taux de 50 %, de 15 mois ; qu'en l'absence de complications imputables à la faute du centre hospitalier, la durée de chacune de ces deux périodes aurait été égale à trois mois ; que l'état de M. Y... a été consolidé à la date du 17 mai 1991 ; qu'il demeure atteint d'une raideur du pied, à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 15 %, entraînant une légère gêne pour l'exercice de son activité professionnelle et constituant une entrave pour la pratique de certaines activités de loisir ; que compte tenu de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de peinture de M.
Y...
, pendant la période courant de 1986 à 1992, des bénéfices déclarés et des effectifs employés, tels qu'ils figurent dans les documents comptables produits, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la perte de revenus supportée par le requérant, liée à l'incapacité temporaire totale et partielle dont il a été atteint du fait de la faute médicale commise, en lui allouant la somme de 130 000 F ; que, par contre, le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, dont le préjudice d'agrément, des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique tenant à la présence de cicatrices à la jambe, en lui accordant la somme globale de 150 000 F ; qu'il y a lieu, au vu des considérations qui précèdent, d'évaluer l'ensemble de ces préjudices à 120 000 F ; que l'indemnité due par le centre hospitalier de La Rochelle à M. Y... doit, dès lors, être ramenée de 280 000 F à 250 000 F ;
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de cette dernière somme à compter de la date non contestée du 28 février 1996 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts aux dates des 1er décembre 1997 et 28 septembre 1999 ; qu'à ces deux dates, dans l'hypothèse où le jugement attaqué n'aurait pas reçu exécution, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Sur les droits de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes :

Considérant que la caisse a produit à l'appui de ses prétentions, d'une part, un relevé des prestations qu'elle a servies pour le compte de son assuré, précisant la nature et le montant des différents frais supportés ainsi que les dates auxquelles ceux-ci ont été engagés, d'autre part, une attestation établie par le médecin conseil régional précisant que ces frais sont en rapport direct avec le syndrome de loge survenu après l'hospitalisation de M. Y... le 2 février 1989 ; qu'il n'est pas allégué que ce montant, arrêté à la somme de 91 322,60 F, serait entaché d'inexactitude ; que, dès lors, le centre hospitalier de La Rochelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la caisse était en droit de solliciter le remboursement de cette somme ;
Considérant, en revanche, qu'il n'appartient qu'à la caisse, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d'établir l'indemnité forfaitaire qu'elle est en droit de recouvrer auprès du centre hospitalier de La Rochelle en application desdites dispositions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de M. Y..., soit condamné à verser à ce dernier une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au centre hospitalier une somme en application de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par contre, de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à payer à la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de La Rochelle a été condamné à payer à M. Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 1996, est ramenée de 280 000 F à 250 000 F. Les intérêts au taux légal de cette somme, dûs à compter du 28 février 1996 et échus les 1er décembre 1997 et 28 septembre 1999, seront capitalisés à ces deux dernières dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera 3 000 F à la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de M. Y..., le surplus des conclusions incidentes du centre hospitalier de La Rochelle, et le surplus des conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02448
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;96bx02448 ?
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