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15/11/1999 | FRANCE | N°97BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 97BX00681


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1997, présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) GERMAIN dont le siège social est situé ... (Lot-et-Garonne) ;
La S.N.C. GERMAIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 7 septembre 1995, autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... dans la même commune ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1

995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 1997, présentée pour la société en nom collectif (S.N.C.) GERMAIN dont le siège social est situé ... (Lot-et-Garonne) ;
La S.N.C. GERMAIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 7 septembre 1995, autorisant M. X... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... dans la même commune ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n 95-115 du 4 février 1995 : "Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant que par un arrêté du 7 septembre 1995 le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé M. X... qui exploitait une officine de pharmacie dans le centre de la ..., à transférer cette officine à la périphérie de la ville, ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, eu égard à la configuration des lieux et au nombre important de pharmacies installées dans le centre de la ville de Marmande, le transfert de l'officine de M. X... n'était pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine ; que cette officine est appelée à desservir à son nouvel emplacement un quartier où résidaient en 1995 environ 2 000 habitants et qui comptait plusieurs commerces ainsi que deux cabinets médicaux, deux cabinets de kinésithérapie et une clinique ; que selon le rapport de l'enquête effectuée par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, lequel n'est pas sérieusement contesté par les affirmations de la requérante, la pharmacie la plus proche, exploitée par la S.N.C. GERMAIN, est distante d'environ 600 mètres et séparée de l'officine de M. X... par une voie à grande circulation qui sépare le centre de la ville de la périphérie ; qu'ainsi le transfert de l'officine de M. X..., auquel d'ailleurs le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ont donné un avis favorable, répondait à un besoin réel de la population du quartier d'accueil ; que, dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une exacte application de l'article L.570 précité en autorisant ce transfert ; que le moyen tiré de ce que la S.N.C. GERMAIN subirait un préjudice financier du fait de ce transfert est inopérant ;
Considérant, enfin, que la société n'établit pas que l'autorisation litigieuse aurait été délivrée, l'immeuble initialement occupé par M. X... étant frappé d'une décision d'alignement, dans le seul but d'éviter une indemnisation de son propriétaire ou de favoriser les intérêts d'autres personnes privées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. GERMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1995 ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. GERMAIN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Arrêté du 07 septembre 1995
Code de la santé publique L570
Loi 95-115 du 04 février 1995


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00681
Numéro NOR : CETATEXT000007495151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;97bx00681 ?
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