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15/11/1999 | FRANCE | N°97BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 97BX01722


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 sous le n 97BX01722 la requête présentée pour la COMMUNE DE MERIGNAC (Gironde) représentée par son maire ;
La COMMUNE DE MERIGNAC demande à la cour :
- d'annuler, sauf en tant qu'il concerne Mme Z..., le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé quatre arrêtés du maire de MERIGNAC en date du 22 janvier 1992 relatifs à l'intégration de Mmes Y... et Privat, de Mlle X... et M. A... dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine ;
- de rejeter le défér

du préfet de la Gironde demandant l'annulation des arrêtés susvisés con...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 sous le n 97BX01722 la requête présentée pour la COMMUNE DE MERIGNAC (Gironde) représentée par son maire ;
La COMMUNE DE MERIGNAC demande à la cour :
- d'annuler, sauf en tant qu'il concerne Mme Z..., le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé quatre arrêtés du maire de MERIGNAC en date du 22 janvier 1992 relatifs à l'intégration de Mmes Y... et Privat, de Mlle X... et M. A... dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine ;
- de rejeter le déféré du préfet de la Gironde demandant l'annulation des arrêtés susvisés concernant Mme Y..., Mlle X... et M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Me ANZIANI, avocat de la COMMUNE DE MERIGNAC ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les arrêtés du maire de MERIGNAC concernant Mme Y... et M. A... :
Considérant que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2ème classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, les fonctionnaires territoriaux déjà titulaires d'un grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale constitués en application de la loi du 26 janvier 1984, ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions prises pour la constitution initiale du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, alors même qu'ils rempliraient les conditions exigées en ce qui concerne la nature des fonctions exercées et le niveau de rémunération ;
Considérant que, par un arrêté du 22 janvier 1992, le maire de MERIGNAC a intégré Mme Y... et M. A... dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés étaient alors titulaires de grades respectivement dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif territorial et dans le cadre d'emploi des conducteurs territoriaux de véhicules ; que le maire de MERIGNAC ne pouvait, dès lors, légalement les faire bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ; que, par suite, la COMMUNE DE MERIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés litigieux concernant Mme Y... et M. A... ;
Sur l'arrêté du maire de MERIGNAC concernant Mlle X... :
Considérant que le second alinéa de l'article 16 du décret précité du 2 septembre 1991 dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de première classe les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus" ;

Considérant que, pour contester l'intégration opérée par arrêté du maire de MERIGNAC en date du 22 janvier 1992 de Mlle X... dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de première classe, le préfet de la Gironde, qui ne conteste pas qu'elle avait été nommée dans un emploi classé conformément aux prescriptions de l'article 16 susrappelé ni qu'elle exerçait des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 2 du même décret, invoque la circonstance que son emploi de moniteur d'éducation physique relèverait d'une filière autre que la filière culturelle de la fonction publique territoriale ;
Considérant, cependant, qu'une telle condition ne résulte pas nécessairement du texte du décret précité et n'a pu légalement lui être ajoutée par la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 janvier 1992, reprise par celle du préfet de la Gironde du 17 février 1992 ; que, par ailleurs, contrairement à Mme Y... et à M. A..., Mlle X... n'était pas déjà titulaire d'un grade dans l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale constitués en application de la loi du 26 janvier 1984 ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de MERIGNAC prononçant son intégration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, en tant qu'il concerne Mlle X..., le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 1997 et de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du maire de MERIGNAC intégrant Mlle X... dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine présentée au tribunal administratif de Bordeaux par le préfet de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 février 1997 est annulé en tant qu'il concerne Mlle X....
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté en tant qu'il concerne Mlle X....
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MERIGNAC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01722
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 22 janvier 1992 art. 16
Circulaire du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;97bx01722 ?
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