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15/11/1999 | FRANCE | N°97BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 97BX02131


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1997 et 17 décembre 1998, présentés par M. Gilles Y..., demeurant "Le Brûlat", ... (Gironde) ;
M. Gilles Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a adopté le traité de concession du marché et du parc de stationnement des Capucins à la société Géraud ;

2 ) d'annuler entièrement la délibération précitée ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1997 et 17 décembre 1998, présentés par M. Gilles Y..., demeurant "Le Brûlat", ... (Gironde) ;
M. Gilles Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a adopté le traité de concession du marché et du parc de stationnement des Capucins à la société Géraud ;
2 ) d'annuler entièrement la délibération précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de la commune de Bordeaux et de Me BARBERA-GERAL, substituant Me DISTEL, avocat de la société Géraud ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de M. Z... :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du mémoire enregistré le 17 septembre 1999 que M. Z... a entendu faire appel du jugement susvisé et non intervenir à l'appui des conclusions de M. Y... ; qu'ayant reçu notification dudit jugement le 19 septembre 1997, sa requête est tardive ;
Sur la requête de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que par la délibération litigieuse en date du 20 janvier 1996, le conseil municipal de Bordeaux a décidé de confier à la société "Les fils de Madame X..." la rénovation et l'exploitation des halles et du parc de stationnement du marché d'approvisionnement des Capucins et a approuvé le projet de traité de concession que le maire était autorisé à signer avec ladite société ; qu'il ressort de ce projet de contrat que la société prend en charge 50,1% du montant des travaux de restructuration du marché déduction faite des subventions versées au prorata des parts respectives des deux parties et assure pendant une durée de trente ans la gestion des installations en se rémunérant essentiellement par la perception de droits de place, de droits de stationnement et de recettes publicitaires ; que la rémunération prévue pour le cocontractant de la commune de Bordeaux est ainsi substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service public qui lui est confié aux lieu et place de la collectivité ; que, dès lors, le traité de concession en cause doit être analysé comme une délégation de service public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales : "Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du traité de concession litigieux : "Compte-tenu des caractéristiques particulières de l'opération ... le présent contrat prendra effet le 1er avril 1996. Il aura une durée de trente ans commençant à courir seulement à compter du premier jour du semestre civil suivant la date de mise en exploitation intégrale de l'ensemble du dispositif décrit à l'article 11 ..." ; qu'en vertu des stipulations dudit article 11, le déroulement des travaux comprend six phases dont une phase 5 (début des travaux de rénovation du bâtiment de la halle B en fonction de sa destination définitive précisée par l'avenant prévu à l'article 66) et une phase 6 (remise des bâtiments à la collectivité en toute propriété dès leur achèvement et mise en exploitation progressive puis intégrale de la halle B) ; qu'en l'absence de toute précision, d'une part, quant à la date à laquelle la destination définitive de la halle B devait être précisée, d'autre part, quant aux délais dans lesquels les travaux de rénovation du bâtiment de ladite halle devaient commencer, et, enfin, quant au délai dans lequel la mise en exploitation de la même halle devait intervenir, le traité de concession ne peut être regardé comme limité dans sa durée ; qu'ainsi l'article 15 de ce traité ne répond pas aux exigences posées par l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 précité ; qu'en approuvant ledit article, lequel présente un caractère indissociable des autres clauses eu égard à l'économie générale du contrat, le conseil municipal a entaché sa délibération d'illégalité ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 1996 ;
Article 1er : L'appel de M. Denis Z... est rejeté.
Article 2 : L'article 4 du jugement en date du 17 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. Y..., ensemble la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 20 janvier 1996 sont annulés.


Sens de l'arrêt : Annuation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - Délégation de service public des personnes morales de droit public (article 38 de la loi du 29 janvier 1993 - article L - 1411-1 du code général des collectivités territoriales) - Existence - Traité de concession de travaux de rénovation et d'exploitation des halles et des parcs de stationnement d'un marché d'approvisionnement - Rémunération du cocontractant substantiellement assuré par le résultat de l'exploitation du service public (1).

39-01-03-03 Traité de concession par lequel une commune confie à une société privée la rénovation et l'exploitation des halles et des parcs de stationnement d'un marché d'approvisionnement. La société prend en charge 50,1 % des montants des travaux de restructuration du marché déduction faite des subventions versées au prorata des parts respectives des deux parties et assure pendant une durée de trente ans la gestion des installations en se rémunérant essentiellement par la perception des droits de place, des droits de stationnement et de recettes publicitaires. La rémunération du cocontractant étant ainsi substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service public, le traité de concession doit être analysé comme une délégation de service public.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - Délégation de service pubic - Durée (article 40 de la loi du 29 janvier 1993 repris à l'article L - 1411-2 du code général des collectivités territoriales).

39-02-04 Contrat de concession prenant effet le 1er avril 1996 et fixant une durée de trente ans commençant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de mise en exploitation intégrale du service mais ne comportant aucune précision quant au délai d'intervention de cette mise en exploitation intégrale. Une telle délégation de service public ne pouvant ainsi être regardée comme limitée dans sa durée ne répond pas aux exigences posées par l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993.


Références :

Code général des collectivités territoriales L1411-2, 11, 66
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 40

1.

Cf. CE, 1996-04-15, Préfet des Bouches-du-Rhône, p. 137 ;

CE, 1999-06-30, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest Seine-et-Marnais, p. 229


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02131
Numéro NOR : CETATEXT000007493551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;97bx02131 ?
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