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15/11/1999 | FRANCE | N°97BX31633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 97BX31633


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 1997, présentée pour Mme Marcelle X... domiciliée à Fleurimont, 37 lotissement des tourterelles, Saint-Paul (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendan

t à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion, en date du 7 av...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 1997, présentée pour Mme Marcelle X... domiciliée à Fleurimont, 37 lotissement des tourterelles, Saint-Paul (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion, en date du 7 avril 1994, autorisant M. Y... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à La Plaine-Saint-Paul, ... ;
- d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 1994 ;
- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1992 relatif aux créations et transferts d'officines dans les départements d'Outre-Mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le préfet de La Réunion a accordé à M. Y..., par un arrêté en date du 7 avril 1994, l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à La ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du recensement de 1990 la localité de La Plaine, qui fait partie de la commune de Saint-Paul, comptait 7 223 habitants et n'était desservi que par une seule officine de pharmacie exploitée par Mme X... ; que la population de cette localité était en 1994 en augmentation ; qu'il n'est pas contesté qu'en cet endroit sont réunis une mairie annexe, une église, une gendarmerie, quatre écoles, des cabinets médicaux et paramédicaux et certains commerces ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que les besoins de la population justifiaient la création d'une deuxième officine de pharmacie à La Plaine ;
Considérant que les dispositions des articles L.570 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, ont eu pour effet d'attribuer seulement aux préfets le pouvoir de déterminer dans chaque cas, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, s'il convient ou non d'imposer une distance minimum entre deux officines mais ne lui ont pas accordé celui d'édicter à cet égard des dispositions d'ordre réglementaire ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un précédent arrêté par lequel le préfet, statuant sur une demande d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie, aurait imposé une distance minimum entre deux officines dans la commune de Saint-Paul, pour soutenir que cet arrêté a créé des droits à son profit, lesquels auraient été méconnus par l'arrêté attaqué ; que le préfet a pu légalement estimer, après un examen particulier des circonstances de l'affaire, qu'il n'y avait pas lieu d'imposer une distance minimum entre les deux officines ouvertes à La Plaine Saint-Paul ;
Considérant que si Mme X... prétend que le préfet aurait usé de son pouvoir pour satisfaire exclusivement un intérêt privé, elle ne fournit aucun commencement de preuve tendant à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 1994 précité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer 5 000 F à M. Y... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera 5 000 F à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31633
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Arrêté du 07 avril 1994 annexe
Code de la santé publique L571, L570
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;97bx31633 ?
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