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15/11/1999 | FRANCE | N°98BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 98BX01156


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la S.A.R.L. "CAP' CHRIS", dont le siège était situé Galerie de l'Aquarium, port des Minimes à La Rochelle (Charente-Maritime), et pour M. Roland X..., demeurant ... (Gironde), par la S.C.P. Picotin, avocat ;
La S.A.R.L. "CAP'CHRIS" et M. Roland X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 027 764,30 F en réparation du préjudi

ce subi du fait de renseignements erronés fournis par l'administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1998, présentée pour la S.A.R.L. "CAP' CHRIS", dont le siège était situé Galerie de l'Aquarium, port des Minimes à La Rochelle (Charente-Maritime), et pour M. Roland X..., demeurant ... (Gironde), par la S.C.P. Picotin, avocat ;
La S.A.R.L. "CAP'CHRIS" et M. Roland X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 027 764,30 F en réparation du préjudice subi du fait de renseignements erronés fournis par l'administration fiscale, ainsi que 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 027 764,30 F avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me PICOTIN, avocat de M. Roland X... et de la S.A.R.L. "CAP' CHRIS" ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'en réponse à une demande de renseignements relative à un fonds de commerce de restaurant à La Rochelle dont M. X... envisageait de faire l'acquisition et d'en assurer l'exploitation par la S.A.R.L. "CAP' CHRIS" dont il était le gérant, l'administration des impôts a informé l'intéressé par l'intermédiaire de son notaire, le 18 mai 1990, de ce que ce fonds de commerce disposait d'une licence de quatrième catégorie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'état des éléments dont l'administration disposait lorsqu'elle a répondu à la demande de renseignement, cette information était erronée ; que si, en revanche, la mise en cause de la validité de cette licence par la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux de La Rochelle, peu après l'acquisition et l'ouverture du restaurant, s'est avérée effectivement erronée, ainsi qu'il ressort d'un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 24 octobre 1991, confirmé le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers, il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. "CAP' CHRIS" et son gérant auraient été contraints par l'administration de cesser l'exploitation du restaurant, ni même incité à le faire ; que, dès lors, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien direct de causalité entre le préjudice dont ils demandent réparation du fait de la fermeture et de la cessation d'activité de leur établissement et la faute qu'aurait commise l'administration fiscale en contestant à tort la validité de la licence ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'ils ont dû cesser l'exploitation en raison de l'exercice de poursuites pénales ou pour éviter l'engagement de telles poursuites, ainsi qu'il ressortirait d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel et d'un "soit-transmis" adressé par le parquet aux services de police, ils soulèvent ainsi un litige mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire dont il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "CAP' CHRIS" et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. "CAP' CHRIS" et à M. X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "CAP' CHRIS" et de M. Roland X... est rejetée.


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