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15/11/1999 | FRANCE | N°98BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 98BX01268


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. X... BELGAS, demeurant 27, cité de la Marne à Lavenanet (Ariège), par la S.C.P. d'avocats Boerner ;
M. X... BELGAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 février 1998 par laquelle le préfet l'Ariège a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre ce document

;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. X... BELGAS, demeurant 27, cité de la Marne à Lavenanet (Ariège), par la S.C.P. d'avocats Boerner ;
M. X... BELGAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 février 1998 par laquelle le préfet l'Ariège a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de remettre ce document ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que l'article L.11-5 dispose que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de co uite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; que l'article L.19, alinéa 4 du même code édicte des sanctions pénales à l'encontre de la personne qui aura refusé de se soumettre à l'injonction qui lui aura été faite de restituer son permis de conduire en application de l'article L.11-5 précité ;
Considérant qu'alors même qu'un conducteur aurait perdu la totalité du nombre des points affectés à son permis de conduire, la décision du préfet lui enjoignant de restituer son titre de conduite modifie la situation de droit et de fait de l'intéressé ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au sursis à l'exécution de cette décision ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'exécution de la décision en date du 4 février 1998 par laquelle le préfet de l'Ariège a constaté la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce document, risque, eu égard à sa profession de chef de chantier dans une entreprise de maçonnerie et de travaux publics qui exige qu'il se déplace constamment, d'entraîner pour M. Y... des conséquences difficilement réparables ; que le moyen invoqué par M. Y... à l'appui de son recours dirigé contre ladite décision, et tiré de l'irrégularité affectant des décisions lui retirant des points de son permis de conduire sans qu'il ait été préalablement informé de la perte de points encourue, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... BELGAS devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ariège du 4 février 1998, il sera sursis à l'exécution de cette décision.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258, L19


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01268
Numéro NOR : CETATEXT000007495652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;98bx01268 ?
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