La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1999 | FRANCE | N°99BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 99BX00776


Vu l'ordonnance du 8 avril 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution du jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, la demande présentée pour les consorts Y... tendant à obtenir l'exécution du jugement précité ;
Les consorts Y... demandent à la cour

:
- d'enjoindre à la commune de Saint-André de verser à Mme Régine...

Vu l'ordonnance du 8 avril 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution du jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, la demande présentée pour les consorts Y... tendant à obtenir l'exécution du jugement précité ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
- d'enjoindre à la commune de Saint-André de verser à Mme Régine Y... la somme de 280 274 F et à M. Y... Alain, Mlle Y... Elizabeth et Mlle Y... Mireille la somme de 40 000 F chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1997 jusqu'au jour du règlement effectif ;
- d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP MAXWELL, avocat des consorts Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administartives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ... dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article ..." ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée : "En cas de condamnation le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ;
Considérant que par un jugement rendu le 18 juin 1997, contesté en appel par la commune de Saint-André, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné cette commune à payer à Mme Régine Y... la somme de 280 274 F et à chacun de ses trois enfants la somme de 40 000 F en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. Y... victime d'un accident de la route ;
Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;
Considérant que les consorts Y... soutiennent sans être contredits que si la commune de Saint-André leur a versé les 31 mai et 18 août 1999 les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée par le jugement précité, par contre elle a refusé de leur payer les intérêts de ces sommes calculées selon les règles ci-dessus énoncées ; que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a, dès lors, pas reçu une exécution complète ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Saint-André, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de verser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à Mme Régine Y... les intérêts de la somme de 280 274 F et à chacun de ses trois enfants, M. Y... Alain, Mlle Y... Elizabeth et Mlle Y... Mireille, les intérêts de la somme de 40 000 F ; que pour chaque personne concernée lesdits intérêts sont dûs à compter du 18 juin 1997, jour de prononcé du jugement dont s'agit, jusqu'à la date du règlement effectif par la commune de Saint-André de la somme due à titre principal ; que le taux légal applicable sera majoré à compter du 1er jour suivant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification à chaque intéressé du jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-André de verser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, à Mme Régine Y... le montant des intérêts de la somme de 280 274 F et à M. Y... Alain, Mlle Y... Elizabeth, Mlle Y... Mireille, le montant des intérêts de la somme de 40 000 F chacun, lesdits intérêts étant calculés selon les modalités susmentionnées.
Article 2 : La commune de Saint-André communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - TAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00776
Numéro NOR : CETATEXT000007495156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;99bx00776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award