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16/11/1999 | FRANCE | N°96BX02385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96BX02385


requête n 96BX02385, enregistrée le 4 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Guy X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal lui accorde le remboursement de la taxe de stationnement mise à sa charge par le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau, d'une part, au titre de l'année 1992 et, d'autre part, au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder

le remboursement desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

requête n 96BX02385, enregistrée le 4 décembre 1996, au greffe de la Cour, présentée par M. Guy X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. Guy X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal lui accorde le remboursement de la taxe de stationnement mise à sa charge par le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-Mer-l'Houmeau, d'une part, au titre de l'année 1992 et, d'autre part, au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder le remboursement desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la "redevance de stationnement" :
Considérant que M. X..., propriétaire de bateau conteste le principe de son assujettissement à la "redevance de stationnement" par le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-mer-l'Houmeau, concessionnaire du port du Plomb et demande le remboursement des sommes mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 : "Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations exceptionnelles" ; qu'il ressort des pièces produites par les parties, notamment des photographies et des plans, que le bateau du requérant stationne en bordure immédiate du chenal de sortie du bassin du port, dans une zone régulièrement recouverte par la marée ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la parcelle aurait antérieurement appartenu à une personne privée, il occupe le domaine public maritime ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre de la concession du port du Plomb en date du 17 mars 1980, le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-mer-l'Houmeau s'est vu remettre, selon le cahier des charges, le port dont fait partie le chenal de sortie pour une longueur de 2 kilomètres, sans que soient précisées les limites latérales de ce dernier ; que ces limites sont constituées, comme il est dit ci-dessus, par les points atteints par les plus hautes mers, hors perturbations exceptionnelles ; que, par suite, le syndicat intercommunal à vocation unique doit être regardé comme concessionnaire de la parcelle sur laquelle stationne le bateau du requérant, sans que puissent y faire obstacle les termes de la lettre de l'ingénieur de la direction départementale de la Charente-Maritime en date du 21 octobre 1996, selon lesquels ladite parcelle ne ferait pas partie de la zone concédée ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... ne bénéficie pas d'un corps mort pour amarrer son bateau, le syndicat est fondé à lui réclamer une redevance du seul fait du stationnement dudit bateau sur le domaine public maritime dont il est concessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant au remboursement des redevances de stationnement mises à sa charge par le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-mer-l'Houmeau au titre des années 1992 et 1993 ;
Sur les conclusions relatives à la "taxe de passage" :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique de Nieul-sur-mer-l'Houmeau, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02385
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;96bx02385 ?
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