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16/11/1999 | FRANCE | N°96BX32278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 96BX32278


Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la société COFINDUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 août 1996, présentée par la société anonyme COFINDUS, venant aux droits de la société SOCOMI, représentée par son président-directeur-général en exercice, dont le siège social est immeuble Socomi, Z.I. La Lézarde n 9, Le Lamentin (97232) ; la soc

iété anonyme COFINDUS demande que la cour :
- annule le jugement en da...

Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la société COFINDUS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 août 1996, présentée par la société anonyme COFINDUS, venant aux droits de la société SOCOMI, représentée par son président-directeur-général en exercice, dont le siège social est immeuble Socomi, Z.I. La Lézarde n 9, Le Lamentin (97232) ; la société anonyme COFINDUS demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes, par avis de mise en recouvrement n 9125 49 A du 31 janvier 1991 ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 295 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 5 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer ; b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent" ;
Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent de ce que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 le prix de vente des menuiseries que la société commerciale et industrielle (SOCOMI), aux droits de laquelle vient la société anonyme "compagnie financière pour l'industrie" (COFINDUS), avait fabriquées puis installées ; que ce prix avait été dissocié, par l'entreprise, du prix de la pose qu'elle avait seul soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'appui de sa demande de décharge, la société requérante se prévaut de l'exemption prévue par les dispositions déjà citées du 5 du I de l'article 295 du code général des impôts et soutient que les menuiseries en cause figurent sur la liste dressée par l'article 50 duodecies de l'annexe IV au même code ;
Considérant que le ministre ne conteste pas que les menuiseries dont il s'agit ont été fabriquées par la société SOCOMI ni qu'elles sont au nombre de celles figurant sur la liste dressée par l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, auquel renvoient les dispositions susmentionnées du 5 du I de l'article 295 du même code ; que, par suite et en application de ces dernières dispositions législatives, la vente de ces menuiseries est exemptée de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que la société en assure également la pose ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige, soit en droits, 346.630 F pour l'année 1987 et 685.217 F pour l'année 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : La société anonyme COFINDUS, venant aux droits de la société SOCOMI, est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à cette dernière à concurrence de 346.630 F pour l'année 1987 et de 685.217 F pour l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32278
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 295
CGIAN4 50 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;96bx32278 ?
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