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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX00182


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997, présentée pour la SARL LES GRANDS CHALETS, dont le siège social est situé ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
La SARL LES GRANDS CHALETS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ai

nsi que leur sursis à paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997, présentée pour la SARL LES GRANDS CHALETS, dont le siège social est situé ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
La SARL LES GRANDS CHALETS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des montants de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que leur sursis à paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES GRANDS CHALETS a fait l'objet en 1992 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1992 au cours de laquelle elle exerçait l'activité de construction-vente d'immeuble à Barèges (Hautes-Pyrénées) ; qu'elle demande en appel la décharge des impositions qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité pour la période susvisée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sur les moyens tirés de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, s'agissant en l'espèce d'un tel litige, celui-ci ne pouvait lui être soumis ; que, dès lors, la circonstance que la société requérante n'ait pas eu la possibilité de saisir ladite commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur les moyens tirés de la doctrine administrative :
Considérant qu'il résulte des termes des différentes instructions invoquées par la société LES GRANDS CHALETS que celles-ci, qui traitent de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une "interprétation du texte fiscal" au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant que si la société soutient que les appartements qu'elle a vendus durant la période litigieuse étaient équipés de meubles qu'elle avait achetés à cet effet et que la cession de ces meubles s'est avérée indispensable pour assurer la commercialisation desdits appartements, elle ne saurait être regardée comme justifiant, par cette seule affirmation, que les biens ainsi cédés l'ont été dans l'intérêt de l'exploitation, alors surtout qu'il ne résulte pas de l'instruction que les appartements vendus auraient réellement comporté les meubles dont il s'agit ; que, par suite, elle ne peut prétendre à un droit à déduction sur l'acquisition de ces meubles ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'il résulte des termes de l'instruction du 8 septembre 1989 que celle-ci traite exclusivement des prestations de service ; que, dès lors, s'agissant en l'espèce de biens cédés, la société ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES GRANDS CHALETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL LES GRANDS CHALETS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00182
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59, L80 A
CGIAN2 230-1
Instruction du 08 septembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx00182 ?
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