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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, présentée pour la S.A. PANTIER, dont le siège social est situé Les Planchettes, Nanteuil en Vallée, Ruffec (Charente), par Me X..., avocat ;
La société PANTIER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharg

e de la cotisation supplémentaire et de condamner l'Etat à supporter la charge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997, présentée pour la S.A. PANTIER, dont le siège social est situé Les Planchettes, Nanteuil en Vallée, Ruffec (Charente), par Me X..., avocat ;
La société PANTIER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire et de condamner l'Etat à supporter la charge des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition ;
Considérant qu'au bilan de l'exercice clos en 1987, la société PANTIER a porté en provision une somme de 361.700 F correspondant à des créances douteuses ; qu'au del d'un montant admis de 46.876 F, elle a calculé globalement cette provision en regardant ses créances comme devant entraîner des pertes probables à concurrence, selon leur ancienneté, de 100 % à 55 % de leur montant ; que ce mode de calcul, qui consiste à appliquer un coefficient forfaitaire par année, ne peut être, en l'absence de tout examen de la situation particulière de chaque débiteur, regardé comme exprimant avec une précision suffisante dans quelle proportion le recouvrement de chacune desdites créances était devenu douteux ; qu'ainsi la société PANTIER n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une insuffisante évaluation des provisions déductibles en ramenant celles-ci de 361.700 F à 46.876 F à la clôture de l'exercice 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PANTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société PANTIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00201
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx00201 ?
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