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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX00222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX00222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. Patrick X..., domicilié ... à Cognac (Charente), par la SCP Nataf et Planchat, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1989 à 1991 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1991 au 31 décembre 1991

;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. Patrick X..., domicilié ... à Cognac (Charente), par la SCP Nataf et Planchat, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des années 1989 à 1991 et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1991 au 31 décembre 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en ce qui concerne les impositions versées jusqu'au 11 décembre 1989 inclus :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant que les impositions susvisées ont été versées par celui-ci durant la période du 14 janvier 1989 au 11 décembre 1989 ; qu'en application de l'article précité, M. X... disposait donc, pour réclamer, d'un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1991 ; que, par suite, la réclamation présentée par l'intéressé le 18 septembre 1992 était tardive ; qu'il suit de là que ses conclusions relatives au remboursement des impositions dont il s'agit ne sont pas recevables ;
Sur les impositions restant en litige :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 18 juin 1992 mentionnait les motifs de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration, les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ainsi que les motifs de droit et de fait justifiant l'absence de toute prise en compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de 1991 ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; que selon l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) 1 Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ..." ;

Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que les soins relevant de l'ostéopathie sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes l'appliquant, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 372-10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait dispensé des actes que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités accomplir dans l'exercice de leur profession ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des décisions ne se rapportant pas à son activité personnelle, rendues en matière civile ou pénale par des tribunaux et cours d'appel ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-1 et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions également précitées du 1 du 4 de l'article 261 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962 art. 2
CGI 256, 261
CGI Livre des procédures fiscales R196-1, L76
Code de la santé publique L372-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 16/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00222
Numéro NOR : CETATEXT000007495008 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx00222 ?
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