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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX00288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 1997 sous le n 97BX00288, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 5 juin 1989 ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 février 1997 sous le n 97BX00288, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 5 juin 1989 ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration des impôts exerce le droit de communication défini par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales avant d'engager une procédure de vérification de comptabilité ; que la seule circonstance que le service ait adressé, dans le cadre de son droit de communication, des avis de passage aux fournisseurs de Mme CABARET avant que ne soit remis à cette dernière l'avis de vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 5 juin 1989, ne révèle pas que cette vérification aurait effectivement débuté avant la date portée sur l'avis de vérification, dès lors qu'en admettant même que les investigations des agents de l'administration auprès des fournisseurs de la requérante se seraient limitées à son compte dans leurs livres, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un examen critique des documents consultés à cette occasion aurait été effectué par rapport aux propres écritures comptables et déclarations fiscales de la requérante ;
Considérant que la vérification de comptabilité portant sur la période susmentionnée du 1er janvier 1988 au 5 juin 1989, date de la cessation d'activité de Mme X..., est distincte de celle effectuée auparavant et portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 ; qu'elle ne méconnaît ainsi pas, même s'il s'agit de taxes identiques, l'interdiction de double vérification posée "pour une période déterminée" par l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que l'utilisation, à l'issue de la seconde vérification, d'éléments d'information recueillis au cours de la vérification précédente ne méconnaît pas davantage l'article L. 51 précité et ne démontre pas, par elle-même, que le contrôle portant sur la seconde période aurait été effectivement mené lors du contrôle portant sur la première ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à la demande expresse de Mme X..., et pour des raisons matérielles, que les opérations de contrôle ont eu lieu chez son comptable auprès duquel avaient été déposés les documents comptables ; que la circonstance que le vérificateur ne serait intervenu qu'une demi-journée dans ce cabinet, pour ce qui concerne le contrôle portant sur la seconde période, et que l'entretien final avec le mandataire de la requérante sur les résultats des opérations de vérification ait eu lieu dans les locaux de l'administration, ne permet pas de tenir pour établi que les opérations de vérification dont procèdent les impositions en litige auraient été conduites sans que Mme X... ait eu la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, alors qu'il n'est pas allégué que celui-ci se serait refusé à tout échange de vue avec elle ; que le vérificateur a pu légalement s'entretenir avec la personne spécialement mandatée par la requérante, sans que celle-ci puisse exciper d'une irrégularité "en la forme" de son mandat ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il est constant que, du fait de la globalisation de ses recettes, la comptabilité de Mme X... était affectée, sur l'ensemble de la période, de graves irrégularités et que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer l'exagération de ces impositions incombe à la requérante ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que le coefficient de 3,5, appliqué aux achats revendus pour reconstituer le chiffre d'affaires provenant du bar-dégustation de fruits de mer qu'elle exploitait à La Rochelle, coefficient retenu par la commission départementale précitée, serait excessif en ce qu'il ne tiendrait compte ni de la "casse" ni des "offerts", et soutient qu'à ce titre un abattement de 20 % devrait être pratiqué, elle n'apporte aucune justification quant à la détermination de ce pourcentage ; que le fait qu'un tel abattement ait été un des éléments de la reconstitution initiale du vérificateur, dont la méthode n'a pas été suivie par la commission départementale, ne suffit pas à établir sa réalité, alors d'ailleurs que l'application dudit abattement conduirait, compte tenu des autres modalité de la reconstitution ayant abouti aux rappels en cause, à reconstituer des chiffres d'affaires sensiblement inférieurs à ceux déclarés par la requérante pour la même période ; qu'ainsi, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, de l'exagération des impositions dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1986 au 5 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Denise X... est rejetée.


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