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16/11/1999 | FRANCE | N°97BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97BX00336


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Guy X... demeurant "Paguetout" à Sabres (Landes), par la S.C.P. Bordalecou et associés ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande qu'il a présentée avec son épouse tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat aux d

pens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Guy X... demeurant "Paguetout" à Sabres (Landes), par la S.C.P. Bordalecou et associés ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande qu'il a présentée avec son épouse tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à la décharge des compléments d'impôts, auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, résultant des notifications de redressements qui lui ont été adressées respectivement les 20 décembre 1990, 6 et 10 juin 1991; Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la Gironde a prononcé d'office, ainsi que le mentionnait le ministre dans son mémoire en défense susvisé, le dégrèvement des impositions supplémentaires, à concurrence de 153.881 F et de 34.623 F, en droits et en pénalités auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, et qui correspondent, notamment, au redressement, en litige, d'une somme de 165.000 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lequel a fait l'objet de la notification de redressements en date du 20 décembre 1990 ; que les conclusions dirigées contre ledit redressement sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de discuter tous les arguments soulevés, a répondu à l'ensemble des moyens présentés par les requérants et a suffisamment motivé sa décision ;
En ce qui concerne les impositions en litige relatives à l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X..., le 10 décembre 1990, une notification de redressements faisant suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle en ce qui concerne l'année 1987 ; que par une nouvelle notification de redressements en date du 14 décembre 1990, l'administration a assujetti M. X..., en sa qualité de loueur de fonds, à un rappel de TVA ; que le moyen tiré de ce que cette dernière notification serait intervenue en violation des dispositions de l'article L. 50 précitées est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur le revenu en litige ;
En ce qui concerne les impositions en litige relatives aux années 1988 et 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée ( ...). Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration" et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : ( ) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé en date du 11 avril 1991, non une demande de renseignements complémentaires comme le soutient le requérant, mais une mise en demeure d'avoir à compléter, dans le délai fixé à l'article L. 16 A précité, sa réponse à la demande de renseignements datée du 29 janvier 1991 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes des dispositions susmentionnées que le délai d'un an fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est prorogé, dans ce cas, du délai de trente jours prévu par l'article L. 16 A ; qu'ainsi, compte tenu du délai, non contesté, qui a été nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés des comptes bancaires, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle des années 1988 et 1989, qui se sont achevées avec la notification de redressements datée du 10 juin 1991, se seraient étendues au delà de la période instituée par les dispositions de l'article L. 12 précité ;
Considérant enfin qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration serait tenue d'informer le contribuable des motifs de la prorogation du délai initial d'un an, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 12 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande qui restent en litige après le dégrèvement accordé en cours d'instance ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration aux dépens :
Considérant que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'administration aux dépens doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, faute d'être chiffrées, elles sont, ainsi que l'oppose l'administration en défense, irrecevables, et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 résultant du redressement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 165.000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00336
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L50, L12, L16 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;97bx00336 ?
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