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16/11/1999 | FRANCE | N°98BX00752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 novembre 1999, 98BX00752


Vu la décision en date du 6 avril 1998, enregistrée le 27 avril 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en date du 1er décembre 1992 et renvoyé l'affaire devant cette cour ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 9 décembre 1981, présentés pour la SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE", dont le siège est ... (Indre) ;
La SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 mai 1991, par lequel le tribunal admin

istratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur l...

Vu la décision en date du 6 avril 1998, enregistrée le 27 avril 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en date du 1er décembre 1992 et renvoyé l'affaire devant cette cour ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 9 décembre 1981, présentés pour la SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE", dont le siège est ... (Indre) ;
La SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE" demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE", qui exploite à Châteauroux un établissement de soins privés, s'est prévalue des dispositions du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", pour soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la partie des recettes afférentes aux soins dispensés aux personnes, perçue par elle au titre du "forfait pour les frais de séjour" liés aux séances de dialyse ou d'hémodialyse, et demander à l'administration fiscale de lui restituer la taxe portant sur cette fraction de recettes qu'elle avait acquittée selon elle à tort, diminuée des déductions de taxe correspondantes, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Considérant que les dispositions déjà citées du 1 du 4 de l'article 261 du code général des impôts, issues de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978 et applicables jusqu'au 31 décembre 1987, ne visent que les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas à ceux que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif et dont ces derniers perçoivent la rémunération, au titre notamment du "forfait pour les frais de séjour", lorsque leurs tarifs sont fixés par voie de convention dans les conditions prévues par la réglementation ; que si la société requérante se prévaut d'un "impératif de neutralité" qu'elle entend rattacher à la 6ème directive du conseil des communautés européennes, directive dont elle n'invoque au demeurant aucune stipulation à l'appui de son moyen fondé sur l'article 261-4-1 , les règles résultant des dispositions susmentionnées de ce dernier article ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte à un tel principe ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A, second alinéa, du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE" a acquitté les taxes dont elle a ultérieurement demandé la restitution, sans faire application d'aucune interprétation de la loi fiscale ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de solutions administratives étendant le champ d'application de l'exonération de taxe prévue par l'article 261-4-1 ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de séjour en litige sont mentionnés sur un bordereau intitulé "facture de frais de séjour", établi par la société requérante et adressé par elle à l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié son client ; que cette pièce précise la nature et le nombre des prestations effectuées, la période au cours de laquelle celles-ci ont été accomplies, leurs "prix" ainsi que le "total TTC", en isolant le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due ; que les versements opérés par les organismes sociaux, au vu de ces états, correspondent aux montants indiqués qui délimitent ainsi précisément la créance de la société ; que, dans ces conditions, les bordereaux en cause doivent être regardés comme des documents tenant lieu de facture au sens des dispositions précitées de l'article 283-3 du code général des impôts, quelles que soient les modalités de détermination conventionnelle et réglementaire des tarifs appliqués et nonobstant la circonstance que les organismes destinataires desdits documents ne sont pas les bénéficiaires des soins ; que, alors que les prestations qu'elle accomplit entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 256 du code général des impôts, la société requérante ne peut utilement invoquer, pour faire échec à l'article 283-3, la qualité de non assujetti de ses clients ou des organismes qui les assurent ; que, sur le terrain de la doctrine administrative, la société ne saurait davantage se prévaloir de l'instruction du 28 décembre 1981 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 3 B-6-81, qui traite exclusivement du régime applicable aux dépôts de garantie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution ;
Article 1er : La requête de la SARL "CENTRE D'HEMODIALYSE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00752
Date de la décision : 16/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.


Références :

CGI 261, 283, 283-3, 256
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 28 décembre 1981 3B-6-81
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-16;98bx00752 ?
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