La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°96BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX01434


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour :
- Mme Denise X..., demeurant ... (Haute-Pyrénées) ;
- Mme Suzanne A..., demeurant ... à Argelès-Gazost (Haute-Pyrénées) ;
- M. Georges C... demeurant ... (Haute-Pyrénées) ;
-M. Dominique Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
- M. Arnaud de Y... de CHATOUVILLE demeurant ... (Haute-Garonne) ;
- Mme Geneviève D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Me B..., avocat ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribuna

l administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération ...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés pour :
- Mme Denise X..., demeurant ... (Haute-Pyrénées) ;
- Mme Suzanne A..., demeurant ... à Argelès-Gazost (Haute-Pyrénées) ;
- M. Georges C... demeurant ... (Haute-Pyrénées) ;
-M. Dominique Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
- M. Arnaud de Y... de CHATOUVILLE demeurant ... (Haute-Garonne) ;
- Mme Geneviève D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Me B..., avocat ;
Ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Cauterets a approuvé la seconde révision du plan d'occupation des sols de la commune et à la condamnation de la commune de Cauterets à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles AK 59, 60, 61, 77 et 78 dont ils sont propriétaires en zone ND r ;
3 ) de condamner la commune de Cauterets à verser à l'indivision Ravier la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones ND sont des zones naturelles à protéger en raison de l'existence de risques et de nuisances ou de la qualité naturelle des sites, des milieux naturels, des paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AK 59, 60, 61, 77 et 78 dont les propriétaires, Mme X..., Mme A..., M. C..., M. Dominique Z..., M. Arnaud de Y... de CHATOUVILLE et Mme D..., avaient demandé le transfert en zone constructible "avec un COS de 0,20 et possibilité de créer une route d'accès" à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de Cauterets, sont incluses dans la zone bleue du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles où les constructions restent soumises à de nombreuses restrictions ; qu'elles sont situées à l'extérieur des secteurs urbanisés de la commune et ne sont desservies que par le réseau public d'électricité et un chemin de terre ; qu'ainsi, alors même que d'autres parcelles situées à proximité sont déjà construites et viabilisées, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Cauterets n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en maintenant en zone inconstructible les parcelles en cause, compte tenu de leur situation d'exposition aux risques naturels prévisibles et de l'insuffisance de leurs équipements publics ; que, par suite Mme X..., Mme A..., M. C..., M. Dominique Z..., M. Arnaud de Y... de CHATOUVILLE et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Cauterets qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à l'indivision Ravier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., Mme A..., M. C..., M. Dominique Z..., M. Arnaud de Y... de CHATOUVILLE et Mme D... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01434
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;96bx01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award