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18/11/1999 | FRANCE | N°96BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX01453


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 juillet 1996 et 30 novembre 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme GAUMONT par Me X..., avocat ;
La société anonyme GAUMONT demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une dérogation aux règles concernant l'accessibilité des bâtiments

aux personnes handicapées pour la rénovation d'un complexe cinématographiqu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 12 juillet 1996 et 30 novembre 1996 au greffe de la cour, présentés pour la société anonyme GAUMONT par Me X..., avocat ;
La société anonyme GAUMONT demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une dérogation aux règles concernant l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées pour la rénovation d'un complexe cinématographique à Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1975 relative à la motivation des décisions administratives modifiée par la loi du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n 78-109 du 1er février 1978 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1979 relatif à la commission départementale pour l'accessibilité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ;
Considérant que la société anonyme GAUMONT a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder une dérogation aux règles concernant l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées pour la rénovation d'un complexe cinématographique à Toulouse en vue de laquelle un permis de construire avait été sollicité ; que cette demande a été rejetée par décision en date du 1er décembre 1992 au motif "du non-respect de la loi n 75-534 du 30.06.1975 et du décret du 01.02.1978" ;
Considérant que cette décision, qui doit être regardée comme un refus d'autorisation, est au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; que si le préfet, qui, en vertu des dispositions précitées, doit motiver sa décision, ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont la réglementation concernant l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées prescrit de tenir compte, il lui incombe toutefois de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, les fondements de sa décision ; que la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que la décision en cause ait été arrêtée à l'issue d'une procédure contradictoire et vise l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ne saurait, dès lors que le préfet ne déclare pas s'approprier cet avis dont le texte n'est pas incorporé dans la décision attaquée, tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, la décision en date du 20 décembre 1992 qui est insuffisamment motivée, ne satisfait pas aux prescriptions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme GAUMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une dérogation aux règles concernant l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées pour la rénovation d'un complexe cinématographique à Toulouse ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Toulouse et la décision en date du 1er décembre 1992 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.


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