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18/11/1999 | FRANCE | N°96BX01628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX01628


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.), ayant son siège ... à Carignan-de-Bordeaux (Gironde), par Me N. X..., avocate ;
LE COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Carignan-de-Bordeaux en date du 28 février 1999

approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la comm...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.), ayant son siège ... à Carignan-de-Bordeaux (Gironde), par Me N. X..., avocate ;
LE COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Carignan-de-Bordeaux en date du 28 février 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune et condamné le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) à verser à la commune de Carignan-de-Bordeaux la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3 ) de condamner la commune de Carignan-de-Bordeaux à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant que dans les statuts du COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.), en vigueur lors de la saisine par son président du tribunal administratif de Bordeaux, aucune stipulation ne confiait au président ou au bureau de l'association le pouvoir d'agir en justice en son nom ; que, dans ces conditions, seule une délibération de l'assemblée générale de cette association pouvait autoriser le président à introduire une demande devant le tribunal administratif ; que le président du COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) n'a justifié, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal administratif par courrier en date du 18 septembre 1992, d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant ce tribunal ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande présentée au nom de cette association ; que, si, après l'intervention du jugement attaqué, le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) a modifié ses statuts et est désormais en mesure de produire une délibération de l'assemblée générale autorisant le président à agir en justice, cette circonstance, postérieure à la clôture de l'instruction de l'affaire portée devant le tribunal administratif, ne peut avoir pour effet de rendre recevable la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Carignan-de-Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) à payer à la commune de Carignan-de-Bordeaux la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 1ER : La requête du COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'INTERMARCHE à Carignan (C.D.I.C.) est condamné à payer à la commune de Carignan-de-Bordeaux la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Carignan-de-Bordeaux est rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01628
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

10-01-05-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;96bx01628 ?
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