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18/11/1999 | FRANCE | N°96BX02431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX02431


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1997 sous le n 96BX02431 au greffe de la cour présentée pour M. Gérard X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et pour M. Jean-François Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 1996 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 84.000 F en réparation du préjudice que leur a causé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques

du 24 mai 1994 leur refusant l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) de c...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1997 sous le n 96BX02431 au greffe de la cour présentée pour M. Gérard X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) et pour M. Jean-François Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 1996 qui a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 84.000 F en réparation du préjudice que leur a causé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 mai 1994 leur refusant l'aide à la création d'entreprise ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 84.000 F en réparation du préjudice causé par cette décision illégale ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de condamnation de l'Etat :
Considérant que MM. X... et Y... ont demandé le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail, dans un dossier déposé le 4 février 1994 auprès de la direction départementale du travail des Pyrénées-Atlantiques ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de la part du préfet des Pyrénées-Atlantiques le 24 mai 1994 ; que, dans leur requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 22 juillet 1994, ils ont demandé l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a refusé cette aide ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 84.000 F correspondant au montant exact de l'aide sollicitée, en réparation du préjudice subi ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit devant le tribunal administratif, un mémoire en défense qui a conclu au rejet au fond de la demande de MM. X... et Y... ; qu'ainsi, le contentieux s'est trouvé lié ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail doit être écartée ;
Considérant que le ministre du travail se prévaut aussi de ce que l'autre motif tiré de l'absence de rentabilité de la S.A.R.L. Machicote est de nature à justifier légalement le refus litigieux d'attribution de l'aide à la création d'entreprise ; que, toutefois, les difficultés financières de la S.A.R.L. Machicote frères qui ne détient que 24 % du capital de la S.A.R.L. Trans Car créée par les requérants et dont l'activité n'est pas identique, ne peuvent justifier la décision de refus du préfet, compte tenu des autres éléments portés à la connaissance du préfet dans le dossier de demande d'aide à la création d'entreprise ; que, dès lors, la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques étant entachée d'illégalité, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée envers MM. X... et Y... ;
Considérant que la préjudice subi par MM. X... et Y... correspond au montant de l'aide à la création d'entreprise à laquelle ils pouvaient légalement prétendre ; que l'Etat devra leur verser à chacun la somme de 42.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions indemnitaires et à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera la somme totale de 5.000 F à MM. X... et Y... ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : l'Etat versera les sommes de 42.000 F à M. Gérard X... et de 42.000 F à M. Jean-François Y....
Article 3 : L'Etat versera la somme totale de 5.000 F à MM. X... et Y... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02431
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;96bx02431 ?
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