La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°96BX32214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 96BX32214


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE SODEXHO-GUYANE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SOCIETE SODEXHO-GUYANE qui demande :
1 ) l'annulation du jugement du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la SOCIETE SODEXHO-GUYANE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée le 1er août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour la SOCIETE SODEXHO-GUYANE qui demande :
1 ) l'annulation du jugement du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 7 juillet 1992 annulant l'autorisation de licenciement accordée le 10 janvier 1992 par l'inspecteur du travail de la Guyane, concernant mesdames X... et Y... ;
2 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 7 juillet 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : "le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes X... et Y... ont donné mandat, le 1er mars 1992 à M. Joseph A... secrétaire général de l'union départementale Force Ouvrière de la Guyane pour les représenter dans le litige qui les oppose à leur employeur la SOCIETE SODEXHO-GUYANE ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait été irrégulièrement saisi d'un recours hiérarchique et n'aurait pas été compétent pour y statuer, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ..." ; que si ces dispositions n'ont prévu aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement du salarié, celui doit disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... salariée protégée de la SOCIETE SODEXHO-GUYANE a reçu le 26 décembre 1991, une lettre de convocation pour l'entretien préalable à son licenciement prévu pour le 27 décembre 1991 ; que, Mme X... salariée protégée a, quant à elle, reçu cette convocation le 28 décembre 1991, pour l'entretien dont la date était fixée au 30 décembre 1991 ; que ces délais dans lesquels étaient inclus un dimanche et un jour férié, n'étaient pas suffisants pour permettre auxdites salariées de préparer leur défense ;
Considérant au surplus qu'en application des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail tout licenciement envisagé pour l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que selon l'article R. 436-2 du même code, l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait interdiction à un membre titulaire du comité d'entreprise, alors qu'il est concerné par une mesure de licenciement individuel, de prendre part au scrutin portant sur le projet de licenciement d'un autre salarié protégé ; qu'ainsi, les circonstances que Z... Hernandez membre titulaire du comité d'entreprise a été empêchée par son employeur de voter sur le projet de licenciement de Mme X... et que cette dernière s'est vu refuser le droit de donner son avis sur le projet de licenciement de Mme Y... sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement des intéressées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SODEXHO-GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 7 juillet 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la SOCIETE SODEXHO-GUYANE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODEXHO-GUYANE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32214
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - RECOURS HIERARCHIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R436-6, L122-14, L425-1, L436-1, R436-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;96bx32214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award