La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°97BX00426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 97BX00426


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1997 sous le n 97BX00426 au greffe de la cour, présentée pour l' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) dont le siège est à Souilles, Bias (Lot-et-Garonne) ; L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne des 18 juillet 1994 et 7 septembre 1995 autorisant les établissements Brangé à poursuivr

e leur activité de récupération de métaux, ainsi que les autres ...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1997 sous le n 97BX00426 au greffe de la cour, présentée pour l' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) dont le siège est à Souilles, Bias (Lot-et-Garonne) ; L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne des 18 juillet 1994 et 7 septembre 1995 autorisant les établissements Brangé à poursuivre leur activité de récupération de métaux, ainsi que les autres conclusions dirigées contre l'Etat et les établissements Brangé ;
2 ) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au préfet de Lot-et-Garonne de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'exploitation des établissements Brangé ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me DUBARRY, avocat de L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) ;
- les observations de Me X... de la SCP MAXWELL, avocat des établissements Brangé ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 des statuts de L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) stipule que l'association est représentée en justice par son président ; qu'ainsi, le président de l'association requérante avait qualité pour former, au nom de l'association, un recours contre les arrêtés préfectoraux susvisés ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association requérante comme étant irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) ;
Considérant que L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1994 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé la société des établissements Brangé à poursuivre son activité de récupération de métaux, papiers et chiffons au lieudit Souilles à Bias (Lot-et-Garonne) et de l'arrêté du 7 septembre 1995 remplaçant les prescriptions techniques de l'arrêté du 18 juillet 1994, d'autre part, qu'il soit fait injonction au préfet de Lot-et-Garonne de faire cesser l'activité des établissements Brangé au motif que les nuisances notamment sonores causées par cette activité excèdent la limite maximale fixée par l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 30 janvier 1996, le préfet de Lot-et-Garonne a mis en demeure la société des établissements Brangé de réaliser dans un délai de 45 jours des travaux d'insonorisation des équipements bruyants préconisés par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1995 et de fournir les mesures constatant l'efficacité des aménagements réalisés ; qu'en raison de l'inobservation de ces prescriptions, constatée le 28 mai 1996 par l'inspecteur des installations classées, le préfet de Lot-et-Garonne a fait usage de la procédure prévue à l'article 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et obligé la société des établissements Brangé à consigner entre les mains du comptable public la somme de 150.000 F représentant le montant des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1996 ; qu'ainsi, à la date à laquelle la cour statue, les mesures prises par le préfet qui ont été complétées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont de nature à porter remède aux nuisances constatées, dans des conditions acceptables pour le voisinage ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés préfectoraux susmentionnés sont entachés d'illégalité ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de L' ASSOCIATION POUR L'ENVIRONNEMENT DE SOUILLES ET DES ALENTOURS (A.P.E.S.A.) devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00426
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Arrêté du 20 août 1985
Arrêté du 18 juillet 1994
Arrêté du 07 septembre 1995 art. 6
Arrêté du 30 janvier 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;97bx00426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award