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18/11/1999 | FRANCE | N°99BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 18 novembre 1999, 99BX01851


Vu l'arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et par lequel il est enjoint au maire de Bordeaux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par la société civile immobilière du ... et de statuer sur cette demande ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour présentée par M. Paolo X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de déclarer illégal le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 par la ville de Bordeaux à la S.C.I. du ... ;<

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Vu l'arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et par lequel il est enjoint au maire de Bordeaux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par la société civile immobilière du ... et de statuer sur cette demande ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour présentée par M. Paolo X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de déclarer illégal le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 par la ville de Bordeaux à la S.C.I. du ... ;
2 ) de condamner la ville de Bordeaux au paiement de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour du 18 février 1999, à compter du 18 avril 1999, et jusqu'à la délivrance d'un permis de construire légal ;
3 ) de condamner la ville de Bordeaux à verser une amende de 100.000 F au profit de l'association C.A.U.D.E.R.A.N. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la dispense d'instruction prévue par l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- les observations de Me GAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la caisse interprofessionnelle du logement ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 :
Considérant que, dans le cadre du présent litige relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 février 1999, M. X... n'est pas recevable à contester la légalité du permis de construire délivré le 14 avril 1999 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière du ... ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 18 février 1999 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le maire de Bordeaux a instruit la demande de permis de construire modificatif présentée par la S.C.I. du ... dont il était saisi et a délivré, le 14 avril 1999, dans le délai imparti par la cour, audit pétitionnaire, un nouveau permis de construire modificatif ; qu'ainsi, le maire de Bordeaux doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 18 février 1999 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une indemnité de 100.000 F :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune qualité pour demander, au nom de l'association C.A.U.D.E.R.A.N., la condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une indemnité de 100.000 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la caisse interprofessionnelle du logement et à la ville de Bordeaux les sommes qu'elles demandent en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... aux fins de condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Bordeaux et de la caisse interprofessionnelle du logement tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01851
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-18;99bx01851 ?
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