Vu l'arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour administrative d'appel de Bordeaux et par lequel il est enjoint au maire de Bordeaux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par la société civile immobilière du ... et de statuer sur cette demande ;
Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour présentée par M. Paolo X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) de déclarer illégal le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 par la ville de Bordeaux à la S.C.I. du ... ;
2 ) de condamner la ville de Bordeaux au paiement de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour du 18 février 1999, à compter du 18 avril 1999, et jusqu'à la délivrance d'un permis de construire légal ;
3 ) de condamner la ville de Bordeaux à verser une amende de 100.000 F au profit de l'association C.A.U.D.E.R.A.N. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la dispense d'instruction prévue par l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- les observations de Me GAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Bordeaux ;
- les observations de Me NOYER, avocat de la caisse interprofessionnelle du logement ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 14 avril 1999 :
Considérant que, dans le cadre du présent litige relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 février 1999, M. X... n'est pas recevable à contester la légalité du permis de construire délivré le 14 avril 1999 par le maire de Bordeaux à la société civile immobilière du ... ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 18 février 1999 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le maire de Bordeaux a instruit la demande de permis de construire modificatif présentée par la S.C.I. du ... dont il était saisi et a délivré, le 14 avril 1999, dans le délai imparti par la cour, audit pétitionnaire, un nouveau permis de construire modificatif ; qu'ainsi, le maire de Bordeaux doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 18 février 1999 ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une indemnité de 100.000 F :
Considérant que M. X... ne justifie d'aucune qualité pour demander, au nom de l'association C.A.U.D.E.R.A.N., la condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une indemnité de 100.000 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à la caisse interprofessionnelle du logement et à la ville de Bordeaux les sommes qu'elles demandent en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... aux fins de condamnation de la ville de Bordeaux au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Bordeaux et de la caisse interprofessionnelle du logement tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.