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29/11/1999 | FRANCE | N°97BX00755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 novembre 1999, 97BX00755


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 30 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1993, en raison des fautes commises par ses services à l'occasion de la liquidation de la pe

nsion de retraite de l'intéressée ;
- de rejeter la demande à f...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 3 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 30 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1993, en raison des fautes commises par ses services à l'occasion de la liquidation de la pension de retraite de l'intéressée ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 octobre 1980 susvisé : "Les administrations sont tenues de communiquer à chaque fonctionnaire, magistrat ou militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, deux ans au moins avant l'âge prévu pour l'entrée en jouissance de la pension tel qu'il résulte de l'article L.24 de ce code, un document comportant l'état civil et la situation de famille de l'intéressé ainsi qu'un état détaillé de ses services civils ou militaires précisant notamment :
- le déroulement de sa carrière avec indication des périodes valables ou de nature à être prises en compte pour la retraite ;
- les périodes d'activité pouvant ouvrir droit à une pension de l'un des régimes de retraite visés à l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le document établi le 8 novembre 1989 par les services du ministère de l'éducation nationale, retraçant l'état détaillé des services effectués par Mme X..., institutrice, n'excluait pas du nombre des annuités valables pour la retraite, la période de service effectuée à l'école normale de Rabat (Maroc) en 1957-1958 en qualité d'élève-maître ; que ce n'est que par courrier du 1er mars 1993, soit postérieurement à sa radiation des cadres intervenue sur sa demande le 9 septembre 1992, que l'intéressée a été informée par son employeur de ce qu'en l'absence d'une demande de validation par elle formulée, ladite période ne pouvait être prise en compte pour la liquidation de ses droits à pension ; qu'ainsi l'Etat n'a pas rempli de manière satisfaisante l'obligation d'information qui lui incombait en vertu de l'article 2 du décret précité ; que ce manquement, qui a eu pour effet d'empêcher l'agent de pouvoir faire procéder, avant la date de sa radiation des cadres, à la validation de la période litigieuse, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est pas établi par les pièces figurant au dossier que Mme X..., qui a sollicité sa mise à la retraite dès le 24 novembre 1991, aurait eu connaissance avant le 9 septembre 1992 de la non prise en compte en l'état desdits services et de la nécessité de présenter une demande de validation ; qu'il suit de là que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu son entière responsabilité et l'a condamné à verser à Mme X..., à titre de réparation, la somme non contestée de 30 000 F assortie des intérêts de droit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) à payer 5 000 F à Mme X... au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 5 000 F à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00755
Date de la décision : 29/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-792 du 02 octobre 1980 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-29;97bx00755 ?
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