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29/11/1999 | FRANCE | N°97BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 novembre 1999, 97BX02003


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1997, présentée pour Mme Antoinette X... épouse Y... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le directeur de la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux le 18 mai 1992, confirmée le 25 mai 1993, portant refus de lui attrib

uer une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'an...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 1997, présentée pour Mme Antoinette X... épouse Y... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par le directeur de la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux le 18 mai 1992, confirmée le 25 mai 1993, portant refus de lui attribuer une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
- d'annuler la décision précitée du 18 mai 1992, confirmée le 25 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître KAPPELHOFF-LANCON, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.57 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite" ; que, par ailleurs, l'article R.82 du même code précise : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant que Mme X... épouse Y... conteste la décision du 18 mai 1992, confirmée le 25 mai 1993, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari, employé en qualité d'agent titulaire par la communauté urbaine de Lyon ; qu'en application de l'article R.57 précité, ce litige, relatif à une pension d'un agent d'une collectivité locale, relève du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la communauté urbaine de Lyon ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a statué sur le présent litige ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de transmettre, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la communauté urbaine de Lyon une somme au titre des frais que celle-ci a exposés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 1997 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de Mme X... épouse Y... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R57, R82, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02003
Numéro NOR : CETATEXT000007492143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-29;97bx02003 ?
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