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29/11/1999 | FRANCE | N°97BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 novembre 1999, 97BX02047


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1997, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dûment représentée par son directeur général, dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision de son directeur, en date du 19 juillet 1995, rejetant le recours gracieux formé par

Mme Marie-Blandine X... contre la décision du 16 mai 1995 portant ref...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1997, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dûment représentée par son directeur général, dont le siège est situé ... ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision de son directeur, en date du 19 juillet 1995, rejetant le recours gracieux formé par Mme Marie-Blandine X... contre la décision du 16 mai 1995 portant refus de valider les services que cette dernière a effectués en qualité d'auxiliaire de la commune de Villebrumier pour les périodes du 1er janvier au 6 juillet 1991, du 1er septembre 1991 au 8 juillet 1992 et du 19 octobre au 31 décembre 1992 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 1995 présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance n 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret n 83-60 du 28 janvier 1983 : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 3 : Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraite, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie ..." ; que cette disposition a pour but de placer les intéressés, au point de vue de la retraite, dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils avaient été titulaires de leur emploi dès l'origine ; qu'il suit de là qu'en l'absence de dispositions spécifiques applicables à leur situation, les agents non titulaires ne sauraient, en tout état de cause, bénéficier en matière de validation de services pour la retraite d'un régime plus favorable que celui applicable aux agents titulaires exerçant leur activité dans les mêmes conditions ;
Considérant que l'article 107, 1er alinéa de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale dispose : "Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet" ; qu'en application de ces dispositions le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 31 heures 30 par semaine le seuil minimal d'affiliation pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps non complet ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par la commune de Villebrumier en qualité d'agent non titulaire à temps non complet pour les périodes courant du 1er janvier 1991 au 6 juillet 1991, du 1er septembre 1991 au 8 juillet 1992 et du 19 octobre 1992 au 31 décembre 1992 ; que pendant ces trois périodes, la durée hebdomadaire de service de l'intéressée en cette qualité était de 22 heures 1/4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... effectuait en outre, pendant ces mêmes périodes, 14 heures de travail hebdomadaire pour cette même collectivité en qualité d'agent titulaire ; qu'ainsi elle consacrait au service de la commune de Villebrumier 36 heures 15, soit un nombre d'heures supérieur au seuil minimal fixé pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps non complet et applicable à sa situation ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui gère la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, était tenue de faire droit à la demande de validation des services accomplis en qualité de non titulaire présentée par Mme X... pour les périodes susmentionnées ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son directeur en date du 19 juillet 1995 portant rejet de ladite demande ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 8
Décret 83-60 du 28 janvier 1983 art. 107
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02047
Numéro NOR : CETATEXT000007492145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-29;97bx02047 ?
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