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29/11/1999 | FRANCE | N°98BX01482;98BX01505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 novembre 1999, 98BX01482 et 98BX01505


Vu 1 ), sous le n 98BX01482, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 16 septembre 1998, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LES FILS DE MADAME X...", dont le siège est situé ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), représentée par son président en exercice, par Me Distel, avocat ;
La S.A. "LES FILS DE MADAME X..." demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9801528 en date du 4 août 1998 en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, n'a que partiellement fa

it droit sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée en...

Vu 1 ), sous le n 98BX01482, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 17 août et 16 septembre 1998, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LES FILS DE MADAME X...", dont le siège est situé ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), représentée par son président en exercice, par Me Distel, avocat ;
La S.A. "LES FILS DE MADAME X..." demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9801528 en date du 4 août 1998 en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, n'a que partiellement fait droit sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée en référé le 27 mai 1998 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce que le montant de l'astreinte définitive soit porté à 100 000 F à l'encontre de M. Z... et à ce qu'elle soit autorisée à faire enlever aux frais de M. Z... et à ses risques tous biens et objets laissés sur les lieux ;
2 ) - de liquider l'astreinte ayant couru depuis le 4 juin 1998 au 4 août 1998 au taux de 10 000 F par jour, soit pour un montant de 610 000 F ;
- de porter à 100 000 F par jour le montant de l'astreinte définitive prononcée à l'encontre de M. Z... et de tous occupants de son chef jusqu'à son départ de la halle A du marché des Capucins à Bordeaux, dès la décision à intervenir ;
- de l'autoriser à faire enlever aux frais de M. Z..., sous la seule responsabilité et aux risques et périls de ce dernier, tous biens et objets qu'il pourrait avoir laissés sur les lieux dès le cinquième jour de la décision à intervenir ;
- de condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de dire que M. Z... et la Société "Cap Glace" seront tenus solidairement des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir ;
Vu 2 ), sous le n 98BX01505, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CAP GLACE", par Me A..., avocat ;
La S.A.R.L. "CAP GLACE" demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9801528 en date du 4 août 1998 en tant que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la société anonyme "Les fils de Madame Y..." la somme de 170 000 F au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée en référé le 27 mai 1998 pour la période du 19 juillet au 4 août 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me CARTIER substituant Me DISTEL, avocat de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..."
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 27 mai 1998, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de la S.A. "LES FILS DE MADAME X...", concessionnaire des travaux de rénovation, de l'exploitation et de la gestion des halles et des parcs de stationnement du marché des Capucins à Bordeaux, a enjoint à la S.A.R.L. "CAP GLACE", ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, l'emplacement qu'elle occupait dans la halle A dudit marché, sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 10 000 F par jour de retard et jusqu'à complète libération des lieux ; que, par ordonnance en date du 4 août 1998, le juge des référés a procédé à la liquidation de l'astreinte pour une période de dix-sept jours allant du 19 juillet au 4 août 1998 inclus, et condamné en conséquence la S.A.R.L. "CAP GLACE" à verser à la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." la somme de 170 000 F ; que les requêtes de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." et de la S.A.R.L. "CAP GLACE" sont dirigées contre cette dernière ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." tendant à la liquidation de l'astreinte contre M. Z... et à l'augmentation de son montant :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre M. Z... et à l'augmentation de son montant, le juge des référés s'est borné à constater que l'ordonnance qu'invoquait la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." à l'appui de sa demande, ne prononçait aucune astreinte à l'encontre de M. Z... ; qu'il n'a ainsi relevé d'office aucun moyen et n'avait donc pas, en tout état de cause, à appliquer la procédure prévue par l'article R.153-1 précité ; que le moyen tiré de l'absence de motivation du rejet des conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte manque en fait ;
Considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 27 mai 1998 n'a prononcé aucune astreinte contre M. Z..., que ce soit à titre personnel ou en qualité de gérant de la S.A.R.L. "CAP GLACE" ; que, par suite, et alors même que seul le représentant légal de cette société était titulaire de l'autorisation d'occupation, la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée en date du 4 août 1998, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre M. Z... et à l'augmentation de son montant ;
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. "CAP GLACE" :

Considérant, d'une part, que la S.A.R.L. "CAP GLACE" n'établit pas qu'elle aurait, comme elle le prétend, libéré l'emplacement qu'elle occupait, avant d'avoir reçu notification de l'ordonnance précitée du 27 mai 1998 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée à son encontre ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. "CAP GLACE" aurait reçu notification de l'ordonnance du 27 mai 1998 avant le 10 juillet 1998 ; que, dès lors, la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." n'est pas fondée à soutenir que la période prise en compte pour la liquidation de l'astreinte aurait dû commencer à courir avant le 19 juillet 1998 ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites en appel qu'à la date du 2 septembre 1998, des installations appartenant à la S.A.R.L. "CAP GLACE" subsistaient encore sur l'emplacement qu'elle occupait dans la halle A du marché ; qu'ainsi, à cette date, l'injonction qui lui avait été faite par l'ordonnance du 27 mai 1998 n'était pas entièrement exécutée ; que, dès lors, la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." est fondée à demander que l'astreinte prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. "CAP GLACE" soit également liquidée pour la période du 5 août inclus au 2 septembre 1998 inclus ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée en limitant son montant à 1 000 F par jour ; qu'ainsi le montant de l'astreinte s'élève pour la période du 19 juillet au 2 septembre inclus à la somme de 46 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée ;
Sur les autres conclusions de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." :
Considérant qu'il résulte de ses propres explications que la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." a elle-même, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait procéder, à l'occasion des travaux de rénovation de la halle A qui étaient entrepris, à l'enlèvement des installations qui subsistaient sur l'emplacement litigieux ; que, par suite, ses conclusions tendant à être autorisée à faire enlever aux frais et risques de M. Z... tous biens et objets lui appartenant qu'il pourrait avoir laissés sur les lieux sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." à verser à la S.A.R.L. "CAP GLACE" et à M. Z... la somme de 20 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." tendant à être autorisée à faire enlever aux frais et risques de M. Z... tous biens et objets lui appartenant qu'il pourrait avoir laissés sur l'emplacement qu'il occupait à Bordeaux dans la halle A du marché des Capucins.
Article 2 : La somme de 170 000 F que la S.A.R.L. "CAP GLACE" a été condamnée à verser à la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 4 août 1998 est ramenée à 46 000 F.
Article 3 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 4 août 1998 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. "CAP GLACE" et le surplus des conclusions de la requête de la S.A. "LES FILS DE MADAME X..." sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01482;98BX01505
Numéro NOR : CETATEXT000007495656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-29;98bx01482 ?
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