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29/11/1999 | FRANCE | N°99BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 29 novembre 1999, 99BX01147


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Neuilly (Hauts-de-Seine), par Me Jouteux, avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de la Réunion, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à lui verser la somme de 140 546,70 F à titre de provision sur la rémunération qui lui est due, ainsi que 10 000

F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Neuilly (Hauts-de-Seine), par Me Jouteux, avocat ;
M. Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de la Réunion, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à lui verser la somme de 140 546,70 F à titre de provision sur la rémunération qui lui est due, ainsi que 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à lui payer une provision de 168 656,04 F égale à six mois de traitement, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me JOUTEUX, avocat de M. Michel X...;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.128 à R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, serait irrégulière au motif qu'il n'aurait pas reçu communication des observations en défense présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., colonel de sapeurs-pompiers professionnels, directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion, a été mis à la disposition du ministère de l'intérieur à compter du 1er octobre 1996 ; que la demande de M. X... est fondée sur l'obligation qui incomberait au service départemental d'incendie et de secours de la Réunion de lui verser ses traitements pour la période d'octobre 1998 à mars 1999 alors qu'il avait été mis fin à sa mise à disposition ; que, toutefois, en l'absence de service fait, l'obligation dont se prévaut le requérant pour demander le paiement de ses traitements apparaît sérieusement contestable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128 à R131, R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 29/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01147
Numéro NOR : CETATEXT000007495646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-29;99bx01147 ?
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