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30/11/1999 | FRANCE | N°96BX31829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 96BX31829


date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Georges Raymond Y... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet 1996, 3 octobre 1996 et 17 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Georges Raymond Y..., demeurant ... II, La Possession (La Réunion), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 j

anvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de l...

date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Georges Raymond Y... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juillet 1996, 3 octobre 1996 et 17 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Georges Raymond Y..., demeurant ... II, La Possession (La Réunion), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de faire droit à sa demande d'indemnité d'éloignement et 500 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53.1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'impose que l'expédition du jugement soit signée par le président de la formation et par le conseiller rapporteur ; que, par suite, le jugement attaqué ne peut être entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n 53.1266 du 22 décembre 1953 susvisé, l'indemnité d'éloignement est allouée aux "fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., né en 1954 à la Réunion, s'est installé en métropole à l'âge de 23 ans pour exercer une activité dans le secteur privé ; qu'il a été titularisé le 1er août 1984 dans les cadres de la police nationale ; que s'il a résidé continûment en métropole jusqu'au 1er décembre 1993, date de sa mutation à la Réunion et si ses deux enfants sont nés durant cette période, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion lors de ses demandes de mutation, dont la première remonte à 1985, et pour obtenir à trois reprises, notamment en 1992, le bénéfice de congés bonifiés pour ce département, dont, au surplus son épouse est originaire et où résident ses parents ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant eu, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion, en dépit du paiement en métropole de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu et de son inscription sur les listes électorales de la commune de Vitrolles, et alors même que le ministre de l'intérieur a rejeté le 6 février 1989 sa demande d'indemnité présentée à l'occasion de son entrée dans l'administration au motif qu'il avait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31829
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;96bx31829 ?
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