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30/11/1999 | FRANCE | N°97BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97BX00854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée par Mme Odile X..., domiciliée ... à Le Verdon-sur-Mer (Gironde) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu

res fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée par Mme Odile X..., domiciliée ... à Le Verdon-sur-Mer (Gironde) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui est professeur au lycée de Pauillac, a fixé son domicile à Verdon-sur-Mer, à une distance de 60 km de son lieu de travail ; que Mme X... ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que si elle indique qu'il était moins onéreux pour elle d'habiter dans l'appartement qu'elle a acquis à Verdon-sur-mer, elle n'établit pas que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contrainte à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ainsi les frais de trajet qu'elle invoque ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que si les frais engagés pour une activité syndicale sont admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, il appartient à l'intéressé de produire des éléments justifiant de manière précise de la réalité de cette activité et des déplacements effectués à ce titre ; que Mme X... se borne à produire des justifications afférentes à la seule année scolaire 1996-1997 alors que le litige concerne l'année 1992 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les frais ainsi déduits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00854
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES)


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;97bx00854 ?
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