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03/12/1999 | FRANCE | N°96BX00429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 décembre 1999, 96BX00429


Vu l'ordonnance du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme Veuve HERE Z... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 novembre 1995 et 3 janvier 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve HERE Z... demeurant chez M. Josué Y..., BP 755 N'Djamena (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du minist

re de la défense en date du 22 février 1991 refusant de lui accorder ...

Vu l'ordonnance du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de Mme Veuve HERE Z... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 novembre 1995 et 3 janvier 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve HERE Z... demeurant chez M. Josué Y..., BP 755 N'Djamena (Tchad) ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 février 1991 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de A. BEC , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. HERE Z..., de nationalité tchadienne, survenu le 12 janvier 1966 : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition "que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 ; qu'en application de l'article L. 39 du même code : "nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1 ) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2 ) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;
Considérant que le mariage contracté le 23 novembre 1963 par Mme X... avec M. Z..., postérieurement à la date de radiation de ce dernier des cadres de l'année française, a duré moins de quatre ans ; que Mme X... soutient que deux filles nées vers 1942 et 1954 seraient issues de cette union ; que, toutefois tant les inexactitudes et imprécisions entachant les attestations produites, que le retard avec lequel les actes de naissance ont été transcrits en 1961 et en 1991 sur les registres de l'état civil tchadien, privent les déclarations de Mme Veuve HERE Z... de toute force probante ; qu'en tout état de cause, les enfants sont nés antérieurement à son mariage avec M. Z... ; que, par suite, Mme Veuve HERE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve HERE Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L39


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00429
Numéro NOR : CETATEXT000007495817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-12-03;96bx00429 ?
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